Jurisprudence française

nonces offertes par « 3615 M » ; que les juges en concluent qu’il n’y a pas eu
interception, au sens des articles précités ;
Qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Tribunal de grande instance de Paris. 17e Chambre –
Chambre de la Presse
Jugement du 2 novembre 2000
Atteinte au secret ou suppression de correspondance par personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargée de mission de service
public, courrier électronique
Motifs
(...) L’article 432-9 du code pénal incrimine le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa
mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la
loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances et étend cette incrimination,
en son alinéa 2, au fait, pour une personne visée ci-dessus ou un agent d’un
exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l’article
L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d’un fournisseur de
services de télécommunication, d’ordonner, de commettre, ou de faciliter,
dans les mêmes conditions, l’interception ou le détournement de correspondances émises, transmises, ou reçues par la voie des télécommunications, ou
l’utilisation ou la divulgation de leur contenu.
La commission de cette infraction suppose, outre l’élément légal, la réunion
d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Sur l’élément matériel
L’élément matériel est caractérisé au regard de la qualité de l’auteur de l’infraction, de l’objet de l’infraction, ou de la nature de l’objet protégé, et des
actes délictueux incriminés.
– La personne désignée par le texte susvisé doit, d’une part, être dépositaire
de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et, d’autre
part, avoir agi dans l’exercice de ses fonctions.
La personne dépositaire de l’autorité publique est celle qui est titulaire d’un
pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses dont elle
use dans l’exercice des fonctions desquelles elle est investie par délégation

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