CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS

cier de police judiciaire et un « pseudo » interconnectés n’avaient pas de caractère privé en raison de leur contenu, puisqu’à la demande du premier
quant au prix de prétendues prestations, il était répondu un prix « indifférencié » , la cour d’appel a radicalement méconnu les dispositions des textes
susvisés » ;
Attendu que, pour écarter la demande d’annulation de la procédure formée
par la société X qui soutenait que le « 36-15 M » ne constituait pas un service
de communication audiovisuelle, au sens de la loi du 30 septembre 1986,
l’arrêt attaqué constate que ce service a bien pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu ne peut, par définition,
être personnel ; que les juges ajoutent qu’il en résulte nécessairement que les
annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d’une correspondance
privée, tant que l’auteur de l’annonce et l’un de ses lecteurs n’ont pas décidé
de consentir à un dialogue ; qu’ils en concluent qu’il s’agit bien d’un service
de communication audiovisuelle ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes invoqués au moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100 à
100-7 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité présentée par la société X, est entré en voie de condamnation du chef de proxénétisme, et l’a
condamnée à une peine d’amende ;
« aux motifs que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête s’étant
connecté sur le réseau télématique au moyen d’un terminal mis à la disposition du public par l’opérateur de télécommunications, sans modification
préalable de l’utilisation ou du réseau, afin de lire comme n’importe quel utilisateur les annonces offertes par 3615 M, il n’a pu y avoir interception et
c’est vainement qu’il est allégué par la défense que les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale devaient recevoir application ;
« alors que constitue une interception de correspondances émises par la voie
des télécommunications le fait, pour un officier de police judiciaire, dissimulant sa qualité sous un pseudonyme, de prendre contact avec des utilisateurs d’un service télématique et de capter les messages émis par ces
correspondants en photographiant l’image du terminal qu’il utilise ; qu’en
énonçant le contraire, et en refusant de constater la nullité de l’enquête préliminaire, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles susvisés » ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception proposée par la société
X, qui demandait l’annulation d’interceptions de communications émises
par la voie télématique, opérées par la police en méconnaissance, selon le
prévenu, des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué constate que l’enquêteur s’est connecté au réseau au moyen d’un terminal mis à la disposition du public par l’opérateur, sans modification
préalable de l’installation et a lu, comme n’importe quel utilisateur, les an-

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