Jurisprudence française

Cour de cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 25 octobre 2000.
Écoutes téléphoniques, messagerie télématique
(...) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la
convention européenne des droits de l’Homme, 226-15, alinéa 2, du code
pénal, 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, 100 à 100-7 et 593 du
code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité présentée par la société X, et est entré en voie de condamnation du chef de proxénétisme et l’a
condamnée à une peine d’amende ;
« au motifs que le service télématique 3615 M est un service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable en application de l’article
43 de la loi du 30 septembre 1986 et a pour objet de diffuser au public en général ou des catégories de public, en tout cas à des personnes susceptibles
d’en prendre connaissance dans la seule limite où elles se connectent à un réseau accessible à tous ; que les annonces ainsi diffusées ne peuvent posséder
le caractère de correspondance privée conformément à l’alinéa 2 de l’article
2 de la loi du 30 septembre 1986, tant que l’auteur de l’annonce et l’un de ses
lecteurs n’ont pas décidé l’un et l’autre de consentir à un dialogue ; que ce
dialogue ne peut être entamé par l’accord donné, quand il est nécessaire, par
l’annonceur, de consulter sa carte de visite, puisque ces informations ne sont
pas élaborées en fonction d’un lecteur déterminé, celui-ci étant alors indéterminable par l’annonceur puisque dissimulé comme lui, sous un « pseudo » susceptible d’être changé à tout moment ; qu’il en est également ainsi
du prix demandé pour la prestation, et la Cour constate que le prévenu ne
peut critiquer le comportement de l’officier de police judiciaire à qui il est
reproché d’avoir immédiatement demandé après la connexion « Combien ? », ce prix étant justement indifférencié ; que c’est donc inexactement
qu’il est allégué que le contenu des communications échangées entre l’officier de police chargé de l’enquête et les prostituées utilisant le service 3615
M avait un caractère privé ;
« alors, d’une part, que, dans ses conclusions, la société X faisait valoir que,
selon un arrêt du Conseil d’État du 29 mai 1991, les services de téléconvivialité permettant l’échange d’informations ou de messages entre utilisateurs
sur le réseau téléphonique, ne constituent pas des services de communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’en énonçant le
contraire, la cour d’appel a méconnu les dispositions de ladite loi ;
« alors, d’autre part, que constitue une correspondance protégée au sens de
l’article 226-15, alinéa 2, du code pénal, tout message émis, transmis ou reçu
par voie de télécommunications, adressé par une personne à une autre dénommée ; que tel est le cas des messages échangés entre 2 utilisateurs du service 3615 M qui se sont mis d’accord pour communiquer entre eux, leurs
messages étant inaccessibles au public et à l’exploitant du serveur
lui-même ; qu’en décidant que les communications échangées entre l’offi-

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