CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X, pris de la violation des articles 80, 81,
er
100 à 107, 151, 152, 170, 802 du code de procédure pénale, 1 de la Convention de l’entraide judiciaire en matière pénale, du principe de la territorialité
des autorités étatiques :
« en ce que l’arrêt a refusé d’annuler les enregistrements téléphoniques retranscrits après écoute des lignes téléphoniques étrangères ;
« aux motifs que l’officier de police judiciaire qui, en exécution d’une commission rogatoire ne visant pas l’extension de compétence territoriale, pour
procéder à l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de communications émises sur une ligne téléphonique attribuée a un abonné qui demeure hors de son ressort territorial, ne méconnaît pas les règles de la
compétence territoriale dès lors que tous les actes d’exécution de la commission rogatoire ont été dressés au siège de son service, dans lequel une déviation permettant l’écoute des conversations a été installée ; tel a bien été le cas
en l’espèce et les écoutes ont été réalisées dans le strict respect des articles
100 à 100-7 du code de procédure pénale ;
« alors que le juge d’instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder
à des actes d’instruction sur le territoire d’un État étranger ; que dès lors,
l’écoute des lignes téléphoniques étrangères étant soumise à la législation
nationale de chacun de ces pays, le juge d’instruction, et les officiers de police judiciaire par lui délégués, ne peuvent procéder eux-mêmes et directement, fût-ce au moyen d’une dérivation au siège de leur service, à l’écoute
des lignes téléphoniques étrangères, sans avoir délivré une commission rogatoire à l’État étranger où doivent être effectuées ces écoutes téléphoniques » ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X alléguant que le
dossier contenait des transcriptions de conversations téléphoniques tenues
dans des pays étrangers et enregistrées « peut-être par satellite » sur des lignes étrangères, en violation de l’intégrité territoriale de ces États, l’arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’il ressort de l’examen des pièces de la
procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation et notamment des réquisitions délivrées en exécution des commissions rogatoires du juge d’instruction que les interceptions critiquées ont été réalisées dans les formes
prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale et ont
porté sur des correspondances émises depuis le territoire français, l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
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