Jurisprudence française
communications et informations ouvertes au public par la partie civile,
moyennant paiement, et accessible à n’importe quel client de ce service, les
agents de France Télécom n’ont commis aucun des délits visés à la plainte ;
« alors qu’en se prononçant ainsi, la chambre d’accusation n’a pas répondu
au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse qui soutenait que le délit de l’article 432-1 du code pénal, susceptible de correspondre aux faits objet de la saisine, était caractérisé en l’état de mesures prises par une personne
dépositaire de l’autorité publique pour faire échec à l’exécution de la loi au
mépris des stipulations contractuelles » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation
en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire
produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a
estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir
commis les délits reprochés ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun
des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d’accusation, en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, qui, contrairement à ce que
soutient la demanderesse, n’est pas incompatible avec les dispositions de
l’article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, la victime disposant d’un recours
devant les juridictions civiles pour faire valoir ses droits, les moyens sont irrecevables et qu’il en est de même du pourvoi ;
Pour ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Cour de Cassation – Chambre criminelle
Audience publique du 14 juin 2000.
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REJET des pouvoirs formés par T, U, V, W, X, Y, Z contre l’arrêt de la
chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du
3 février 2000, qui, dans l’information suivie contre eux du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation
d’actes de la procédure.
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