CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
Cour de Cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 27 avril 2000.
Secret des correspondances, minitel
(...) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
226-15 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de non-lieu du chef d’atteinte au secret des correspondances et reproduction ;
« aux motifs qu’il résulte de l’audition des agents ayant procédé aux constats
relatifs au serveur 3615 X que ceux-ci se placent dans une position d’utilisateur, emploient des « pseudos » et des mots de passe, et utilisant un « logiciel de capture » , éditent le contenu des écrans ; qu’il résulte du constat
relatif aux services Audiotel, qu’il suffit de faire le numéro proposé au public et de suivre les indications données verbalement ; qu’en procédant à la
transcription de communications téléphoniques et à l’édition des informations contenues dans un écran de minitel, communications et informations
ouvertes au public par la partie civile, moyennant paiement, et accessible à
n’importe quel client de ce service, les agents de France Télécom n’ont commis aucun des délits visés à la plainte ; qu’en conséquence, leurs supérieurs
n’ont pas commis les délits de recel et complicité ;
« alors, d’une part, que la chambre d’accusation n’a pas répondu au chef péremptoire du mémoire de la demanderesse faisant valoir que l’enregistrement et la transcription des communications téléphoniques avaient eu lieu
sur provocation des agents de France Télécom comme le reconnaissait le témoin Y ce qui constituait la preuve que la reproduction de ces conversations
était irrégulière ;
« alors, d’autre part, que, même si les conditions du délit prévu par l’article
432-9 du code pénal n’étaient pas remplies, le délit d’atteinte au secret des
correspondances était constitué indépendamment de l’accès régulier du public au service télématique concerné, dès lors que les communications téléphoniques et que les informations contenues sur l’écran Minitel avaient été
transcrites et éditées sans l’accord du fournisseur des services télématiques ;
que, dès lors que l’élément matériel de l’atteinte au secret des correspondances par le biais de la reproduction était caractérisé, la cour d’appel, qui n’a
pas tiré les conséquences de ses constatations, n’a pas légalement justifié sa
décision en statuant comme elle l’a fait » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et
432-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a décidé n’y avoir lieu à suivre du chef des délits
visés sans la plainte avec constitution de partie civile ;
« aux motifs qu’en procédant à la transcription de communications téléphoniques et à l’édition des informations contenues dans un écran de Minitel,
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