Jurisprudence française

Cour de cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 23 février 2000.
Atteinte à la vie privée, écoutes téléphoniques
(...) Statuant sur le pourvoi formé par B contre l’arrêt de la cour d’appel
d’AIX EN PROVENCE 7e chambre, en date du 26 avril 1999, qui pour atteinte à la vie privée, l’a condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis
et 30 000 francs d’amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du
code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré B coupable d’atteinte à l’intimité de la
vie privée par captation ou transmission des paroles d’une personne ;
« aux motifs que R a déclaré que B avait eu en charge les écoutes mises en
place au domicile des époux WX, que Mme G a confirmé au cours de l’enquête que B avait participé à cette surveillance, que C a de même déclaré que
B avait pris part à l’enquête, qu’en outre B, qui a admis avoir perçu des chèques de la société S, n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur l’origine de ces fonds ;
« alors que le délit prévu par l’article 226-1-1 du code pénal suppose, que
être constitué, non seulement la captation, l’enregistrement ou la transmission des paroles prononcées par une personne dans un lieu privé, mais encore que les propos concernent l’intimité de la vie privée de cette dernière ;
qu’en se bornant à relever, pour déclarer B coupable de ce délit, qu’il aurait
eu en charge les écoutes téléphoniques mises en place au domicile des époux
X et participé à leur surveillance aux dires des trois co-prévenus et qu’il
n’avait pas justifié l’origine des fonds qu’il avait perçus de la société S, sans
constater qu’il aurait lui-même capté, enregistré ou transmis des conversations des époux C, d’une part, ni relever que les paroles prononcées par ces
derniers se rapportaient à l’intimité de leur vie privée, d’autre part, la cour
d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation
en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et
caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont
elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de
la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que
des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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