CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
Cour de cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 15 février 2000.
Sonorisation d’un local
(...) Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81,
100 et suivants, 57, 66, 152 du code de procédure pénale, 593 du même
Code, 226-15 et 432-9 du code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de la procédure qu’à la suite de
la découverte du corps d’R., atteint de deux balles de fort calibre, le juge
d’instruction de Montpellier a délivré à la gendarmerie, le 12 décembre
1997, une première commission rogatoire pour déterminer les circonstances
du meurtre, puis, le 25 décembre 1997, une nouvelle commission rogatoire
en vue de « sonoriser, à l’occasion de la perquisition qui y sera effectuée, le
domicile de M. », domicile que l’auteur présumé, était susceptible de fréquenter ;
Que, le lendemain, les officiers de police judiciaire ont procédé à une perquisition dans l’appartement de M. ; avec l’assistance de gendarmes du
groupe d’observation et de reconnaissance de Versailles, qui y ont mis en
place un équipement permettant de capter et d’enregistrer à distance les
conversations ; qu’une nouvelle perquisition effectuée le 28 décembre a
permis l’interpellation de Christophe V ; lequel a été mis en examen pour
homicide volontaire le 30 décembre 1997 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la commission rogatoire du 25 décembre 1997, des opérations de sonorisation et de toute la procédure subséquente, déposée par l’avocat de V. après la notification de
l’avis de fin d’information, l’arrêt énonce que « le magistrat instructeur était
en droit, au visa tant de l’article 81 que des articles 100 et suivants du code de
procédure pénale, d’autoriser, par une commission rogatoire technique,
l’opération de sonorisation d’un appartement » et que les officiers de police
judiciaire, qui ont agi dans un cadre légal défini par le juge d’instruction,
« n’ont provoqué ni la venue de Christophe V. dans les lieux, ni les conversations qu’il y a librement entretenues avec M. »
Attendu qu’en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la
perquisition du 26 décembre 1997, qui ne pouvait avoir d’autres fins que la
recherche d’objets utiles à la manifestation de la vérité, était irrégulière, dès
lors que seul celui qui est personnellement victime a qualité pour invoquer
une violation des règles de procédure, portant atteinte à l’intimité de la vie
privée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas recevable.
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