Jurisprudence française

échanges « prostitutionnels » relatés par les policiers, le caractère prostitutionnel des pseudonymes et des cartes de visite n’étant ni établi ni constaté
par les juges du fond ; que l’exploitant du service, s’il a la possibilité, dont il
a usé en l’espèce, de déconnecter les personnes prétendant rentrer dans le
service à l’aide d’éléments d’identification de nature prostitutionnelle, n’a
en revanche aucun droit de s’immiscer dans les conversations fussent-elles
engagées sur le serveur lui-même, ou fussent-elles de nature prostitutionnelle, nouées entre deux personnes s’étant légalement introduites dans le
fichier du serveur ; qu’en déclarant les exploitants de ce service coupables
de proxénétisme à raison du contenu, non des messages d’identification
accessibles à tous, et relevant de leur contrôle, mais à raison de conversations privées engagées par deux personnes déterminées ayant décidé d’engager un contact réciproque sur le serveur, conversations sur lesquelles les
exploitants de ce service n’avaient aucun droit de contrôle, sauf à violer le
secret de la correspondance et de la vie privée, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ;
« alors, de surcroît, que ne saurait être considéré comme tirant profit de la
prostitution d’autrui, le dirigeant d’un serveur télématique qui n’a pas le
pouvoir de contrôler les conversations privées qui caractérisent seules des
offres de prostitution et dont il ne peut connaître ni contrôler l’existence ;
« alors, enfin, que la cour d’appel ne caractérise à l’encontre des prévenus
aucune des infractions assimilées au proxénétisme par l’article 225-6 du
Code pénal ; que, notamment, il n’est constaté ni allégué qu’ils auraient servi d’intermédiaire entre une prostituée et un proxénète » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en
mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction,
répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a
déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la
partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation
souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi
que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.

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