CNCIS – ÉTUDES ET DOCUMENTS
provoquée par les autorités judiciaires et qu’elles ne pouvaient donc, de ce
fait, faire l’objet d’aucune poursuite légale ; que la cour d’appel devait donc
examiner le moyen, nonobstant le fait qu’il n’ait été invoqué qu’en cause
d’appel ;
(...) Attendu qu’il ressort de l’arrêt et du jugement confirmé que les investigations de l’enquête ont consisté, pour l’essentiel, dans l’audition de personnes se livrant à la prostitution et recherchant leur clientèle par
l’intermédiaire du serveur minitel exploité par la société E ainsi que dans les
constatations faites par les policiers eux-mêmes sur le réseau télématique ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’exception proposée par X, qui demandait l’annulation d’interceptions de communications émises par la voie
télématique, opérées par la police en méconnaissance, selon le prévenu, des
articles 100 et suivants du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué constate
que cette exception n’avait pas été présentée devant le tribunal correctionnel ;
Qu’en cet état la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
Qu’ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5,
225-6, 225-7, 225-12 du code pénal, 226-15 du même code, 593 du code de
procédure, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt a déclaré X et la société E coupables de proxénétisme aggravé, et les a condamnés à des amendes pénales et à des dommages-intérêts ;
« aux motifs que la prostitution se développait par l’intermédiaire du service
3615 Aline, service de communication audiovisuelle exploité par les prévenus ; que les connexions effectuées par les services de police l’avaient été
selon le procédé normal, accessible à tout public, et s’interrompaient seulement lorsque les interlocuteurs essayaient de transformer la communication
audiovisuelle en un échange personnalisé sur une ligne téléphonique
privée ; que les messages à caractère prostitutionnel n’étaient pas déconnectés, que X a favorisé en connaissance de cause un abondant réseau prostitutionnel dont il tirait, ainsi que société E, de considérables bénéfices ;
(...) « alors, qu’il résulte tant des éléments de l’enquête que des constatations
des juges du fond que la partie des messages laissés sur le serveur télématique, accessible à un public indifférencié, n’est constitué que par les pseudonymes et cartes de visites permettant de connaître les personnes qui se
sont inscrites dans le fichier du service ; qu’en revanche, dès lors que deux
personnes inscrites dans ces fichiers décident de se connecter entre elles,
toujours par l’intermédiaire du service télématique, leur conversation devient un échange privé, dont rien ne permet de dire qu’il serait accessible aux
autres personnes se branchant sur le réseau, et qui est couvert par le secret de
la correspondance et l’intimité de la vie privée ; qu’il résulte également du
dossier que c’est uniquement à ce stade de connexion qu’ont eu lieu les
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