Chapitre III
Jurisprudence française
Cour de cassation – Chambre criminelle
Arrêt du 12 janvier 2000.
Constat sur communications téléphoniquesJurisprudence française
REJET du pourvoi formé par la société E, et X, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 10e chambre, en date du 24 septembre 1998. (...)
(...) Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles
222-5, 225-7, 122-2 du code pénal, des articles 385, 512 , 515 et 593 du code
de procédure pénale, violation de la Convention européenne des droits de
l’Homme et des droits de la défense :
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné X et la société E du chef de proxénétisme aggravé à des amendes pénales et à des dommages et intérêts ;
« aux motifs que la nullité des interceptions de communications privées
opérées par les enquêteurs n’a pas été invoquée devant les premiers juges et
ne saurait être examinée pour la première fois en cause d’appel ; que les
constations opérées par les services de police ont permis de vérifier l’existence de messages prostitutionnels et l’absence de déconnexion de ces messages par les services télématiques ;
« alors, d’une part, que le moyen tiré de ce qu’une infraction de proxénétisme par le biais de la mise à disposition du public d’un service télématique
n’a été constaté par les officiers de police judiciaire qu’en dissimulant leur
qualité et en posant à leurs correspondants, qui n’affichaient aucun message
prostitutionnel, des questions relatives à un tarif, n’est pas un moyen de nullité de la procédure mais un moyen de fond tiré de ce que l’infraction supposée n’a été que le fruit d’une provocation et d’un stratagème, et a été
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