L’examen de l’ensemble des décisions prises sur le fondement des articles 1 à 4 de la loi du
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pendant les
trois premières années d’application de la mesure démontre qu’il a été fait de ces nouveaux
instruments une utilisation mesurée et raisonnable dans l’objectif de protéger la population, en
complément des outils déjà existants, sans remettre en cause l’exercice de leurs droits et
libertés fondamentaux, ainsi que l’ont reconnu tant le Conseil constitutionnel que le juge
administratif, pourtant régulièrement saisis de recours contre la loi ou contre les mesures
individuelles prises par l’autorité administrative.
L’objectif poursuivi est la pérennisation des mesures de lutte contre le terrorisme instaurées
par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme pour doter durablement l’autorité administrative de moyens lui permettant de
prévenir efficacement les actes de nature terroriste.
3.

DISPOSITIF RETENU

Il a donc été fait le choix de pérenniser l’ensemble des mesures introduites par la loi n° 20171510 du 30 octobre 2017, sous réserve de modifications à la marge portées également par le
présent projet de loi.
Les dispositions du Titre II du Livre II du CSI relatives aux périmètres de protection (L. 226-1
– chapitre VI), la fermeture des lieux de culte (L. 227-1 – chapitre VII), les mesures
individuelles de contrôle administratif et de surveillance (L. 228-1 – chapitre VIII) et les
visites domiciliaires et saisies (L. 229-1 – chapitre IX) ainsi que le chapitre X sur le contrôle
parlementaire ne seront donc pas abrogés.
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
L’article 1 supprime le II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 aux termes
duquel les chapitres VI à X du titre II du code de la sécurité intérieure, issus des quatre
premiers articles de cette loi, ne sont applicables que jusqu’au 31 juillet 2021.
Lors de son examen de ces dispositions (décisions n° 2017-691 QPC du 16 février 2018 et
n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018), le Conseil constitutionnel n’a pas conditionné leur
conformité à la Constitution, au droit de l’Union européenne ou aux normes internationales à
leur caractère temporaire. Leur pérennisation ne saurait donc remettre en cause l’appréciation
qu’il a faite de l’équilibre ménagé par le législateur entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre
public
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
52

Select target paragraph3