Supprimer la clause limitative de durée d’application de ces dispositions aura pour effet de
faire entrer définitivement dans l’ordonnancement juridique ces mesures de police
administrative, en conservant la réglementation existante moyennant quelques ajouts ou
ajustements prévus aux articles suivants, sans conséquence juridique notable.
Les dispositions resteraient, à l’échelle locale, sous la responsabilité des représentants de
l’État dans les départements et, à l’échelle nationale, de la compétence de la direction des
libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur. Cette direction
continuera d’assurer une veille permanente, de piloter juridiquement l’action des préfets et de
centraliser toutes les décisions prises afin d’informer régulièrement les commissions de suivi
et de contrôle de l’Assemblée et du Sénat créées à cet effet.
Les services d’administration centrale (DLPAJ), les services de renseignement ainsi que leurs
services déconcentrés continueront à être particulièrement mobilisés par la mise en œuvre de
ces mesures, ainsi que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,
s’agissant de l’autorisation des visites domiciliaires et des saisies, sur le fondement des
articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Les services de police et de gendarmerie locaux seront compétents pour placer en garde à vue
les individus se soustrayant à leurs obligations, comme c’est le cas aujourd’hui dans le cas
d’une violation d’arrêté d’assignation à résidence.
Le placement sous surveillance électronique mobile fait l’objet d’une délégation de gestion au
ministère de la justice (direction de l’administration pénitentiaire). Le coût du PSEM peut être
établi à 36 €/personne/jour, sans compter les frais de détérioration, perte ou mise à niveau
technique.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
L’ensemble des mesures prévues aux articles 1 à 4 de la loi dite « SILT » constituent des
mesures de police administrative qui, par essence, ont un impact sur les personnes qu’elles
concernent et peuvent avoir pour effet de restreindre leurs libertés.
Toutefois, compte tenu de leur finalité strictement encadrée, aux seules fins de prévenir la
commissions d’actes de terrorisme, des conditions exigeantes pour leur prononcé, de leur
durée strictement limitée et de leur renouvellement encadré et du contrôle exigeant du juge
administratif ou du juge des libertés et de la détention, lors de l’autorisation des visites, ces
garanties assurent une conciliation équilibrée entre atteinte à la liberté d’aller et venir et au
droit de mener une vie privée et familiale normale et finalité de prévention du terrorisme.
5.
CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS
53