33 n'ont pas encore été exécutés : douze en raison de l’incarcération des individus
concernés ou de leur placement en hospitalisation sans consentement, six parce
que les intéressés sont actuellement bénéficiaires d'une protection internationale
(statut de réfugié ou protection subsidiaire), le cas échéant en cours de réexamen
par l’OFPRA ou la CNDA, deux en raison d'un recours avec effet suspensif,
exercé auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, deux en raison de
recours internes à caractère suspensif pendants, sept sont en attente de la
délivrance d'un laissez-passer consulaire ou d'un accord de réadmission par les
autorités consulaires des pays d'origine des intéressés, un en raison du fait que
l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec l'éloignement, un n'est
actuellement pas localisé sur le territoire national et enfin, deux (pris très
récemment) sont en attente de définition des modalités pratiques d'éloignement.
Dans l'attente de leur éloignement, les intéressés non incarcérés sont soit placés en
rétention administrative, soit assignés à résidence, sur le fondement des
dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans
l’attente de la levée des obstacles à leur éloignement.
- Trois arrêtes ont été annulés par la juridiction administrative.
-
Le taux d’exécution de ces mesures d’expulsion prononcées est donc de 69,5%. La mise en
œuvre des expulsions peut se heurter à des obstacles juridiques ou opérationnels qui
conduisent à ajourner ou différer l’éloignement effectif de la personne expulsée.
Dans ce cas, la personne fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, sur le fondement
des articles L. 561-1 à L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile « jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ».
Cette assignation à résidence, qui prend alors le relais de la mesure de contrôle administratif
et de surveillance, est plus contraignante pour la personne concernée et permet une
surveillance accrue. En effet, l’autorité administrative peut choisir le lieu de l’assignation et
préciser le périmètre en dehors duquel l’étranger ne peut se déplacer sans autorisation
préalable (sauf-conduit écrit), en assortissant le cas échéant cette obligation de présentations
quotidiennes et d’une obligation de demeurer dans les locaux durant une plage horaire qui ne
peut dépasser dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Pour des raisons de
sécurité et d’ordre publics, le lieu d’assignation peut être distinct du lieu de résidence
habituelle. Enfin, en cas de comportement lié à des activités à caractère terroriste ou en cas de
condamnation à une peine d’interdiction de territoire pour des activités à caractère terroriste,
il peut être fait interdiction à l’étranger faisant l’objet de la mesure d’entrer en relation directe
ou indirecte avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à
des activités à caractère terroriste (art. L. 563-1 du CESEDA).
2.
OBJECTIFS POURSUIVIS
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