intérieure, selon lequel « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les
associations ou groupements de fait : (…) 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la
haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou
encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; / 7° Ou qui se livrent, sur le
territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des
actes de terrorisme en France ou à l’étranger ».
De telles mesures de dissolution ont été prises à l’encontre d’associations gérant des lieux de
culte, tels que la mosquée de Lagny-sur-Marne, la mosquée Rhama de Torcy, la mosquée
Calendal d’Aix-en-Provence ou la mosquée Assouna de Marseille.
Par ailleurs, indépendamment des associations gestionnaires de lieux de culte dissoutes sur ce
fondement, sept autres associations ou groupements de fait provocant à des actes de
terrorisme ont, depuis le 1er novembre 2017, fait l'objet d'une mesure de dissolution sur les
fondements des articles 6° et 7° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
1.5.4. Les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers non-européens
(art. L. 521-1, L 521-2 et L. 521-3 du CESEDA)
Ont été également instruites des procédures d’expulsions (ministérielles ou préfectorales)
dans les cas où il s’est avéré qu’un individu placé sous contrôle administratif et surveillance
pouvait être éloigné, à raison de sa nationalité d’une part, et de son comportement d’autre
part.
Cette instruction a été menée de concert avec la direction générale des étrangers en France
(DGEF) et l’office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lorsque la
mesure d’éloignement exigeait, auparavant, un retrait de la protection dont l’individu pouvait
éventuellement bénéficier, ce retrait étant possible si la présence de la personne concernée
constitue une menace grave pour la sûreté de l’État (art. L. 711-6, 1° du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA, pour la qualité de réfugié, et art. L.
712-2 et L. 712-3 du même code pour la protection subsidiaire).
Depuis l’entrée en vigueur, le 31 octobre 2017, de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, 118 arrêtés d’expulsion ont été
prononcés à l’encontre d’individus liés à la mouvance terroriste et islamiste radicale.
Sur ces 118 arrêtés d’expulsion :
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23 ont été pris à l’encontre d’individus se trouvant à l’étranger (pour l’essentiel,
partis combattre en zone syro-irakienne) et ne nécessitent donc pas d’être mis à
exécution par le renvoi forcé des intéressés dans leur pays d’origine (mais ces
arrêtés font obstacle à leur retour en France) ;
59 ont été exécutés par renvoi forcé des intéressés dans leur pays d’origine ;
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