1.5.2. Le gel des fonds et des ressources économiques (art. L. 221-1 du CSI)11
Les personnes physiques ou morales, ou toute autre entité, qui commettent, tentent de
commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ainsi que
les personnes morales ou autres entités détenues ou contrôlées par les premières ou agissant
sciemment pour leur compte ou sur leurs instructions peuvent voir les fonds et ressources
économiques qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent, gelés pour une durée de six mois
renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de
l’intérieur.
Des mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent également être décidées, par
arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de six mois renouvelable, dans le
cadre de régimes de sanctions financières internationales décidées par le Conseil de sécurité
des Nations unies ou par l’Union européenne, en réaction à une violation du droit
international ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (article L. 562-3 du code
monétaire et financier).
Une telle mesure vise à la fois les personnes détenant des ressources importantes mais
également celles dont les ressources sont plus insignifiantes mais dont les comptes peuvent
servir de réceptacles à des opérations de flux financiers à destination de groupes terroristes.
C’est ainsi que plus de 600 mesures nationales de gel des avoirs ont été prises depuis le
1er novembre 2017, avec en moyenne environ 200 mesures prises annuellement depuis 2018.
176 mesures de gel des avoirs ont été prises pendant la troisième année d’application de la loi
SILT, soit un chiffre proche de celui constaté l’année précédente. 88 mesures étaient encore
en vigueur au 31 octobre 2020, dont 95 concernent des personnes physiques et cinq
concernent des personnes morales ou tout autre entité. Par ailleurs, entre le 1er novembre 2019
et le 31 octobre 2020, 20 individus ayant fait l'objet d'une MICAS et/ou d’une visite
domiciliaire ont également fait l’objet d’une mesure nationale de gel des avoirs.
1.5.3. Les dissolutions d’associations (art. L. 212-1 du CSI)
L’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que, aux seules fins de prévenir la
commission d’actes de terrorisme, peuvent faire l’objet d’une décision de fermeture les lieux
de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les
activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination,
provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
Lorsque ces agissements sont également provoqués, entretenus ou cautionnés par la personne
morale gérant le lieu de culte, celle-ci peut, le cas échéant, faire l’objet d’une dissolution
administrative sur le fondement des 6° ou 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité
11
Article renvoyant aux obligations prévues par les chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et
financier (art. L. 562-1 et suivants).
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