engagement radical, par le biais de ses fréquentations, des visites qu’il a reçues, de ses
activités licites ou non. Ces mesures s’articulent le plus souvent avec celles résultant du
contrôle post-peine, dont le service pénitentiaire d’insertion et de probation est en charge.
Y compris lorsqu’elles interviennent en complément d’une mesure de surveillance judiciaire,
les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’égard des
individus sortant de détention présentent un grand intérêt, dans la mesure où il est difficile
d’anticiper leur comportement, au regard de celui qu’ils ont adopté en prison. Cette
surveillance permet alors d’observer leurs relations habituelles (volontaires et non pas
imposées comme en détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle
mosquée), leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc…
Dans ce cadre, outre la pérennisation du dispositif des MICAS, le 3° de l’article 3 du présent
projet vise à permettre de prononcer une telle mesure pour une durée totale cumulée de 24
mois, lorsque les personnes concernées ont déjà été condamnées à une peine de prison de plus
de cinq ans ou trois ans en cas de récidive, pour des infractions en lien avec le terrorisme (voir
infra).
1.3.9. L’utilité de ce dispositif de surveillance est majorée par la sévérité de la
répression de la violation des obligations
L’article L. 228-7 du CSI punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le
fait pour une personne de se soustraire à une ou plusieurs des obligations qui lui sont
imposées par le ministre de l’intérieur sur le fondement des articles L. 228-2 à L. 228-5 du
même code.
En l’espèce, les sanctions ainsi encourues présentent un caractère dissuasif et visent à garantir
l’effectivité de la mesure. Elles sont régulièrement rappelées aux personnes qui en font
l’objet : dans l’arrêté initial et, le cas échéant, dans les arrêtés renouvelant la mesure, dans la
notice d’information qui accompagne chaque arrêté et dans tout sauf-conduit et arrêtés
modificatifs dérogeant ponctuellement aux obligations.
Au cours des trois premières années d’application de la loi SILT8, 127 cas de non-respect des
obligations imposées en vertu de la mesure individuelle de contrôle administratif et de
surveillance concernent ont été signalés concernant 88 personnes. 96 de ces violations ont
donné lieu à poursuite pénale.
Les sanctions prononcées en cas de non-respect des obligations définies par la mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance sont dans 37 cas des peines
d’emprisonnement, dans 2 cas une peine d’amende et dans 15 cas, des rappels à la loi. Par
ailleurs, 26 procédures judiciaires sont en cours.
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Sous réserve de l’exhaustivité des remontées des préfectures et des services judiciaires
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