Dans deux cas, les individus ont été relaxés dans la mesure où le juge pénal a considéré que la
mesure de MICAS fondant les poursuites était illégale, les conditions exigées par la loi
n’étant, selon lui, par remplies.
1.4. LES VISITES DOMICILIAIRES ET LES SAISIES
Si les quelques 4 500 perquisitions administratives conduites sous l’état d’urgence9 entre le
14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017 ont été décidées unilatéralement par l’autorité
préfectorale au regard de la seule menace que pouvaient constituer certains individus pour
l’ordre et la sécurité publics, les visites domiciliaires (et le cas échéant les saisies et
l’exploitation des données saisies) créées par l’article 4 de la loi « SILT » du 30 octobre 2017
doivent au contraire répondre à des critères définis de façon plus restrictive et sont soumis à
une autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Ces visites, et le cas échéant les saisies et l’exploitation des données saisies au cours des
opérations, sont soumises à une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention
(JLD) près le tribunal judiciaire de Paris, sauf avis contraire du procureur de la République
antiterroriste et du procureur territorialement compétent, afin d’éviter toute interférence avec
une éventuelle procédure judiciaire en cours ou à venir.
Ce double verrou, visant à garantir la subsidiarité des perquisitions judiciaires, n’a pas réduit
le caractère complémentaire du dispositif, puisque sur les 424 projets de visites transmises au
procureur de la République antiterroriste (PNAT) entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre
2020, 406 ont reçu son accord, huit ont été retenues par ce dernier pour déclencher une
procédure judiciaire et dix ont fait l’objet d’un avis défavorable.

Projets de visite
domiciliaire
1ère année d’application
2e année d’application
3e année d’application
Cumul depuis le 01/11/2017

89
111
224
424

Avis du procureur
de la République
Prise en
Accord
compte
judiciaire
86
3
107
4
213
1
406
8

En outre, la requête à des fins de visite domiciliaire doit établir que sont réunis les mêmes
critères cumulatifs que ceux exigés pour fonder les mesures individuelles de contrôle
administratif et de surveillance (art. L. 228-1 du CSI) :
- le comportement de la personne visée doit constituer une menace d’une particulière
gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;

9

Article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

39

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