recours de 48h et délai de jugement de 72h) en prévoyant toutefois que le juge statuait sur la
légalité de la mesure, moyennant des aménagements de procédure (délai de recours de 48h,
délai de jugement de 72h et dispense de rapporteur public).
En deuxième lieu, s’agissant des recours classiques contre les décisions prises sur le
fondement de l’article L. 228-1 et suivants, donc hors les cas de renouvellement précités, le
Conseil constitutionnel (décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018) avait estimé les délais
initialement prévus trop courts s’agissant du délai de recours et trop long s’agissant du délai
de jugement, compte tenu de la durée de trois mois des mesures en cause. La loi n° 2019-222
du 23 mars 2019 précitée a modifié ces délais en rétablissant un délai de recours de droit
commun de deux mois mais en imposant un délai de jugement de quinze jours ou d’un mois
selon la nature de la mesure en cause.
Le décret n° 2019-1495 du 27 décembre 2019 portant application de l'article L. 773-10 du
code de la justice administrative a tiré les conséquences de ces aménagements de procédure.
Ces critères exigeants, garants de l’équilibre entre l’objectif de lutte contre le terrorisme et le
respect des droits et libertés constitutionnellement protégés des personnes concernées,
expliquent le faible nombre de MICAS sollicitées et prononcées. Ainsi, sur la dernière année
d’application, seulement 166 propositions de MICAS ont été sollicitées et 143 ont
effectivement été prononcées, les autres individus ayant été pris en compte autrement, parfois
du fait de leur placement en détention postérieurement à la demande ou par d’autres moyens
de surveillance.

1ère année d’application
2e année d’application
3e année d’application
Cumul depuis le
01/11/2017

Mesures
initiales

Abrogations

73
134
143
350

13
33
42
88

Renouvellements
3 mois
41
67
73
181

6 mois
27
19
19
65

9 mois
5
7
7
19

1.3.2. Des modalités de surveillance adaptées à chaque situation
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre à une personne à l’égard d’une personne faisant l’objet d’une MICAS.
de respecter un certain nombre d’obligations, pouvant varier en fonction du degré de
surveillance nécessité par son comportement.
La personne placée sous une telle mesure peut ainsi faire l’objet de deux régimes
d’obligations, alternatifs, dont la durée est variable au regard de leur intensité :
- celui prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, parmi
lesquelles figurent l’obligation de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre
géographique déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux
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