unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, ou à défaut de faire l’objet d’un
placement sous surveillance électronique mobile, de déclarer son lieu d'habitation et tout
changement de lieu d'habitation. Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de douze mois,
leur renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments nouveaux et
complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
- celui prévu à l’article L. 228-4 du même code, lorsque l’intéressé ne fait pas l’objet des
obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3, par lequel le ministre peut faire
obligation à la personne concernée de déclarer son domicile et tout changement de
domicile, de signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant
être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile, de ne pas paraître dans
un lieu déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée, en tenant
compte de la vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. Ces obligations
peuvent être prononcées pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite
d’une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement étant subordonné à la
démonstration d’éléments nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Enfin, au titre de l’article L. 228-5, le ministre peut faire interdiction aux personnes soumises
à l’un ou l’autre régime, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette interdiction peut être
prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, son renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments
nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
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