est subordonné à sa notification au moins cinq jours avant l’expiration de la mesure en cours,
la personne concernée pouvant saisir le juge de l’excès de pouvoir dans les 48h, celui-ci
devant statuer sous 72h et la mesure n’entrant pas en vigueur avant sa décision.
Cet encadrement a amené le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du code de la
sécurité intérieure relatives aux MICAS conformes à la Constitution (décision n° 2017-691
QPC du 16 février 2018) en relevant tout d’abord qu’en créant ces mesures, le législateur
avait poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et défini avec précision les
conditions de recours à la mesure de police en cause en limitant son champ d'application à des
personnes soupçonnées de présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
En outre, le Conseil constitutionnel a relevé que :
-
-
la définition du champ géographique de la mesure et des modalités de présentation aux
services de police doit permettre à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et
professionnelle ;
la durée de la mesure et ses conditions de renouvellement sont strictement encadrées et
proportionnées.
Si ce cadre général, qui assure l’équilibre entre l’objectif de lutte contre le terrorisme et le
respect des droits et libertés constitutionnellement garantis des personnes concernées, a donc
été validé par le juge constitutionnel, quelques détails du dispositif ont néanmoins été
censurés et ont fait l’objet d’une correction immédiate par le législateur.
En premier lieu, le législateur avait initialement prévu que les décisions de renouvellement
des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prise sur le fondement
ses articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure soient notifiées cinq jours au
moins avant leur entrée en vigueur pour permettre à la personne concernée de saisir
éventuellement le juge du référé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative, dans un délai de 48h à compter de la notification, le juge des référés disposant
alors d’un délai de 72h pour statuer et l’entrée en vigueur étant différée jusqu’à l’intervention
de la décision du juge.
Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré, dans sa décision n° 2017-691 QPC du 16
février 2018, que l’office du juge fondé sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative
(CJA) et limité au contrôle des seules atteintes graves et manifestement illégales à une liberté
fondamentale était insuffisant et devait au contraire porter sur la régularité et le bien-fondé de
la décision de renouvellement.
Afin de concilier un contrôle du juge de l’excès de pouvoir et un délai de jugement
compatible avec les exigences de continuité entre la mesure initiale et son renouvellement, le
législateur a, dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice (article 65) modifié les articles L. 228-2 et L. 228-5 en maintenant les
mêmes délais (notification cinq jours avant l’entrée en vigueur du renouvellement, délai de
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