De fait, il est très difficile de réduire la durée de fermeture d’un lieu de culte à moins de six
mois, cette durée semblant entièrement nécessaire à ses gestionnaires pour adopter les
mesures correctrices qui s’imposent, afin d’éviter de réitérer les dysfonctionnements ayant
justifié la fermeture.
Enfin, l’application de la loi a montré que certains lieux de culte faisant l’objet d’une
fermeture continuaient néanmoins à fonctionner dans des lieux annexes dépendant du lieu de
culte (école coranique, bibliothèque, centre de loisirs…) faisant ainsi échec à la mesure de
fermeture. C’est pourquoi, l’article 2 du présent projet de loi propose une modification de
l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure permettant de fermer, outre le lieu de culte
lui-même, les lieux en dépendant, lorsqu’ils sont susceptibles de faire échec à la mesure de
fermeture du lieu de culte (voir infra).
1.3. LES MESURES INDIVIDUELLES DE CONTROLE ADMINISTRATIF ET DE SURVEILLANCE
(MICAS)
La mesure introduite par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est
inspirée de celle prévue à l’article L. 225-1 du même code relative au contrôle administratif
des retours sur le territoire national ainsi que de la mesure d’assignation à résidence prévue à
l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Elle s’inscrit cependant dans un
cadre juridique beaucoup plus exigeant que celui des assignations à résidence de l’état
d’urgence, qu’il s’agisse des finalités de la mesure, des conditions de sa mise en œuvre ainsi
que des personnes concernées.
1.3.1. Un régime très encadré jugé conforme à la Constitution
Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ne peuvent être
mises en œuvre qu’à des fins de prévention d’actes de terrorisme et non au regard d’une
simple menace pour l’ordre et la sécurité publics, comme en période d’état d’urgence.
Une personne est susceptible de voir prononcer à son encontre une telle mesure lorsque sont
remplis au moins deux critères dont le premier est obligatoire et le second alternatif :
-
-
son comportement doit constituer une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et
l’ordre publics, cette menace devant, selon l’interprétation qu’en a donnée le Conseil
constitutionnel, être en lien avec la commission d’actes de terrorisme ;
et elle doit par ailleurs entrer en relation de manière habituelle avec des personnes ou
organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et/ou soutenir,
diffuser ou adhérer à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant
l’apologie de tels actes, ces deux derniers critères pouvant être cumulés.
La mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable dans la limite
d’une durée cumulée de douze mois. En outre, des éléments nouveaux ou complémentaires
sont nécessaires pour renouveler la mesure au-delà de six mois. Enfin, chaque renouvellement
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