Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, dans sa
décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, considéré que, dès lors qu’un arrêté préfectoral
déterminait de façon précise les conditions de mise en place d’un périmètre de protection
(étendue et durée) et énonçait des règles d’accès et de circulation en son sein (vérifications) de
nature à respecter les impératifs de la vie privée, familiale et professionnelle, le champ
d’application de la mesure était « strictement borné » et apportait « les garanties
nécessaires » pour assurer l’équilibre « entre d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle
de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le
droit au respect de la vie privée. »
Il a toutefois rappelé que les vérifications opérées pour l’accès au périmètre de protection ou
la circulation en son sein devaient se fonder « sur des critères excluant toute discrimination
de quelque nature que ce soit entre les personnes » et que, compte tenu de la rigueur des
mesures de vérification associées à un périmètre de protection, le renouvellement de ce
dernier ne pouvait être décidé par l’autorité préfectorale qu’en établissant la persistance du
risque d’actes de terrorisme.
De même, répondant au grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 12 de la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que la force publique
est « instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels est
confiée », le Conseil constitutionnel a confirmé la possibilité pour les agents de la force
publique de recourir à l’assistance d’agents agréés exerçant une activité privée de sécurité
pour la mise en œuvre de palpations de sécurité et d’inspections et fouilles de bagages. Il a
néanmoins formulé trois réserves en indiquant que ces derniers devaient se borner à assister
les agents de police judiciaire, qu’ils étaient placés « sous l’autorité d’un officier de police
judiciaire » et qu’il appartenait « aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de
s'assurer que soit continûment garantie l'effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par
les officiers de police judiciaire. ».
1.1.2. Une utilisation raisonnée et proportionnée par l’autorité de police
administrative
Compte tenu de la nécessité pour les préfets de continuer à assurer un niveau de sécurité aussi
élevé que sous l’état d’urgence et en l’absence de doctrine d’emploi sur ce dispositif, du fait
même de son caractère novateur, les périmètres de protection ont pu, dans un premier temps,
être parfois utilisés dans un but étranger à la seule prévention du terrorisme ou selon un mode
permanent, aux lieu et place d’autres réglementations spéciales permettant d’atteindre le
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