CUMUL depuis le
1er novembre 2017

Périmètres de
protection

Fermetures de
lieux de culte

Mesures individuelles de
contrôle administratif et
de surveillance

610

8

401

Visites et saisies
Visites domiciliaires

Saisies réalisées

451

439

Source : Ministère de l’intérieur, chiffres au 5 mars 2021
1.1. LES PERIMETRES DE PROTECTION
L’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) donne au préfet, lorsqu’un lieu ou un
événement est exposé à un risque d’acte de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de
sa fréquentation, la possibilité d’instaurer par arrêté un périmètre de protection où l’accès et la
circulation à l’intérieur même de la zone sont réglementés.
Cette mesure diffère des zones de protection et de sécurité prévues à l’article 5 de la loi du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dont la justification était en partie liée à la déclaration
même de l’état d’urgence, à l’existence d’une menace terroriste diffuse et aux circonstances
propres à la zone à protéger.
L’instauration d’un périmètre de protection permet aux forces de sécurité de l’État et, le cas
échéant, aux policiers municipaux et aux agents privés de sécurité sous le contrôle d’officiers
de police judiciaire, de dissuader ou d’empêcher les personnes susceptibles de commettre un
acte à caractère terroriste de pénétrer dans un lieu ou à l’intérieur de l’enceinte d’un
événement particulièrement exposé.
Cette mesure leur permet ainsi :
− de procéder à l’inspection visuelle, à la fouille de bagages et à des palpations de
sécurité à l’entrée et au sein du périmètre, afin de s’assurer que les personnes
souhaitant y accéder ou y circulant ne sont pas porteuses d’objets dangereux ;
− d’empêcher l’accès au périmètre de sécurité des personnes qui refuseraient de se
soumettre au contrôle ou de les reconduire à l’extérieur, lorsqu��elles y ont pénétré ;
− d’empêcher ou de contrôler l’accès ou le stationnement des véhicules à l’intérieur du
périmètre.
Ces pouvoirs sont confiés aux policiers et aux gendarmes (officiers et agents de police
judiciaire) et, sous leur contrôle et uniquement pour filtrer l’accès au périmètre protégé, à des
agents de police municipale ou, le cas échéant, à des agents privés de sécurité.
1.1.1. Une mesure jugée conforme à la Constitution

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