– 22 –
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de
chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur
recueil. A l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des
renseignements selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement
mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller,
sous son contrôle, au respect de l’application des dispositions du présent II.
Ce dernier est informé par ses homologues dans les autres services de la
destruction, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du présent II, des
renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à
recueillir. Il rend compte sans délai au responsable du service auprès duquel
il est placé de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » et les
mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités
mentionnées au I » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II. – L’article L. 822-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-4. – Les opérations de destruction des renseignements
collectés mentionnées à l’article L. 822-2, les transcriptions et les extractions
ainsi que les transmissions mentionnées au II de l’article L. 822-3 sont
effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font
l’objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement qui précisent :
« 1° S’agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été
effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° S’agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité
ainsi que le ou les services qui en ont été destinataires.
« Lorsque les transcriptions, extractions ou les transmissions
poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les
renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »