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CHAPITRE II
Dispositions relatives au renseignement
Article 7
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa est ajoutée, au début, la mention : « I. – » et les
mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à
l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’Etat prévu
à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique
mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la
poursuite d’une finalité différente de celle qui a en a justifié le recueil, il peut
les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions.
« II. ‒ Sous réserve des dispositions des deuxième à quatrième alinéas
du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article
L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à
l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les
renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette
transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service
destinataire.
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, délivrée dans les conditions de forme et de procédure
prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-5 :
« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles
poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou
transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre
de la finalité motivant la transmission.