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III. – Au 2° de l’article L. 833-2 du même code, les mots : « et
extractions » sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».
IV. – L’article L. 854-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2
peut, dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas du II de
l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un
autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article L. 811-4. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les
transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les
conditions prévues à l’article L. 822-4. »
V. – Au premier alinéa de l’article L. 854-9, les mots : « et extractions »
sont remplacés par les mots : « , extractions et transmissions ».
VI. – Au 3° de l’article L. 833-6 du même code, les mots : « ou la
destruction » sont remplacés par les mots : « , la destruction » et après
les mots : « renseignements collectés », sont insérés les mots : « ou leur
transmission entre services ».
VII. – L’article L. 863-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de
l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de
renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et aux services désignés par
le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, de leur propre initiative
ou sur requête de ces derniers, toute information même couverte par un secret
protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions
de ces services et susceptible de concourir à la défense et la promotion des
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.