pas une ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection de la
santé (CEDH 9 juill. 1991, Chave c. France, n° 14032/88)
De même, ne viole pas l’article 8 le dispositif prévoyant une inscription au sein du Fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) dès lors que, outre
la finalité légitime du traitement et le caractère proportionné au but poursuivi de la durée de
conservation des données, la consultation des données personnelles par les autorités
judiciaires et administratives était régie par une obligation de confidentialités et des
circonstances précisément déterminées (CEDH 17 déc. 2009, B.B. c/ France, n° 5335/06).
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge
par un professionnel ou un organisme de soin régi par ce code « a droit au respect de sa vie
privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation
expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la
personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces
établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels
intervenant dans le système de santé. »
Par suite, seul le législateur peut autoriser des personnes qui ne sont pas des professionnels de
santé à avoir accès à des données protégées par le secret médical.
Tel est le cas s’agissant des informations en matière d’admission en soins psychiatriques sans
consentement, à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, sur décision du directeur
de l’établissement (articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique), sur décision
du représentant de l’Etat dans le département (articles L. 3213-1 et suivants du code de la
santé publique) ou dans le cadre d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental sur décision de la chambre d’instruction ou de la juridiction de jugement en
application de l’article 705-135 du code de procédure pénale.
Ces trois dispositions prévoient en effet que le représentant de l’État dans le département du
lieu d’hospitalisation est informé des principales décisions prises à l’encontre d’un patient
admis en soins psychiatriques.
Toutefois, seul le représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation est
destinataire de ces informations. Ceci explique que seul celui-ci soit informé des données
issues de la mise en relation des fichiers HOPSYWEB et FSPRT. Or, certains individus,
suivis pour radicalisation à caractère terroriste, peuvent faire l’objet d’une admission en soin
psychiatrique dans un département différent de celui dans lequel ils résident, notamment en
cas d’admission sur le fondement de l’article L. 3113-1 du code de la santé publique ou en cas
127