sociales en raison de son état de santé (CEDH 27 août 1997, M. S. c/ Suède, no 20837/92). En
revanche, la Cour conclut à la violation de l’article 8 s’agissant de la divulgation de dossiers
médicaux de témoins de Jéhovah aux autorités de poursuite russes à la suite de
leur refus de subir des transfusions sanguines durant leur séjour dans des
hôpitaux publics (dans le cadre d’une enquête sur la légalité des activités de cette
organisation). La Cour considère en effet que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre
entre, d’une part, le droit des requérants au respect de leur vie privée et, d’autre part, l’objectif
de protection de la santé publique poursuivi par le procureur. (CEDH 6 juin 2013, Avilkina et
a. c. Russie, n° 1585/09).
De même, la Cour relève que le recueil de données à caractère personnel relative à la
localisation en temps réel du requérant ne méconnaît pas son droit au respect à la vie privée
dès lors que cette ingérence poursuit un but légitime, à savoir la protection de la sécurité
nationale, de la sûreté publique et des droits des victimes, ainsi que la prévention des
infractions pénales. En outre, cette collecte de donnée est proportionnée dès lors qu’elle a été
opérée après que d’autres mesures d’investigation moins attentatoires à la vie privée se sont
révélées inefficaces (CEDH 2 sept. 2010, Uzun c/ Allemagne, n° 35623/05).
En revanche, la Cour conclut à une violation de l’article 8 s’agissant de la divulgation, lors
d’une procédure judiciaire, d’informations confidentielles concernant la santé mentale d’un
requérant ainsi que de son traitement psychiatrique, alors qu’en l’espèce, les informations
ainsi transmises étaient sans influence sur l’issue du litige et que la demande de l’autorité
judiciaire était superflue, la santé mentale du requérant ne constituant pas un élément
important pour l’enquête, l’instruction ou le procès. (CEDH 29 juin 2006, Panteleyenko c/
Ukraine, n° 11901/02).
La communication doit ensuite être encadrée et proportionnée
Ainsi, l’article 8 est méconnu si les modalités de cette communication ne sont pas
suffisamment encadrées (CEDH 8 février 2018, Ben Faiza c/ France, n° 31446/12). En effet,
si le droit interne doit assurer que les données collectées sont pertinentes et non excessives par
rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, il doit également contenir des
garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées
contre les usages impropres ou abusifs (CEDH 4 déc. 2008, S. et Marper c/ Royaume-Uni, n°
30562/04).
Ainsi, l’utilisation, au cours d’une procédure judiciaire de divorce et sans le consentement de
l’intéressé, de données à caractère médical le concernant est contraire aux stipulations de
l’article 8 précité, la Cour relevant que la législation française n’assortit pas dans ce type de
procédure, l’utilisation de telles données relevant la vie privée des personnes de garanties
suffisantes (CEDH 10 oct. 2006, L.L. c/ France, n° 7508/02).
En revanche, le maintien, dans les archives d’un hôpital psychiatrique, de données relatives à
l’internement d’office d’une patiente, qui ne sont pas accessibles au public mais à des
catégories limitativement énumérées de personnes extérieures à l’établissement, ne constitue
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