d’admission pour péril imminent (2° du II de l’article L. 3212-1 du même code), dès lors que
les troubles conduisant à cette admission ont été constatés dans ce département.
Il en résulte une déperdition de l’information pour l’autorité administrative en charge du suivi
de la radicalisation à caractère terroriste de l’individu, laquelle peut être départementale ou
nationale.
Une modification législative s’impose, dès lors, pour permettre, par dérogation aux
dispositions de l’article L. 1110-4 précité, l’information des autorités en charge de ce suivi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Aux fins de permettre un meilleur suivi des personnes radicalisées présentant des troubles
psychiatriques et de prévenir ainsi un éventuel passage à l’acte de nature terroriste, le
Gouvernement souhaite autoriser l’information du préfet lorsqu’une personne signalée comme
radicalisée fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement.
La disposition ainsi ajoutée au code de la santé publique, par l’article L 3211-12-7, permet
donc aux autorités administratives chargées du suivi des personnes figurant dans le fichier
FSPRT (préfet du département ou services de renseignement) mais différentes du représentant
de l’État du département du lieu d’hospitalisation de pouvoir figurer parmi les destinataires de
cette mise en relation.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
L’exception au principe posé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pourrait
trouver sa place au sein de ce code ou du code de la sécurité intérieure, eu égard à la finalité
de prévention de la radicalisation ainsi poursuivie.
Au sein du code de la sécurité intérieure, il pourrait être envisagé de modifier l’article L. 2222, qui prévoit l’accès, à des fins de prévention et de répression des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation, de certains agents habilités à des fichiers de traitement de données
à caractère personnel.
Toutefois, pour une meilleure lisibilité, il a été considéré que ces dispositions avaient
davantage leur place au sein du code de la santé publique qui, d’une part, pose le principe du
secret médical et en prévoit les exceptions et d’autre part, encadre le régime des soins
psychiatriques sans consentement et les modalités d’information de l’autorité administrative.
C’est d’ailleurs aujourd’hui sur la base des transmissions d’informations prévues par le code
de la santé publique qu’est instaurée la mise en relation des fichiers FSPRT et HOPSYWEB.
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