d’au moins trois ans. Prise après un avis motivé de la commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté chargée d’évaluer la dangerosité la personne, cette mesure était ordonnée
par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris. Elle permettait d’imposer à la
personne de respecter certaines obligations ou interdictions. La méconnaissance de ces
obligations ou interdictions était punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende. Cette mesure pouvait être ordonnée pour une durée maximale d’un an,
renouvelable pour la même durée dans la limite de dix ans au maximum, ou cinq ans s’il
s’agit d’un mineur.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissaient le principe de rigueur
nécessaire et qu’elles n’étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de
l’objectif poursuivi au regard des éléments suivants :
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en premier lieu, la mesure permettait d'imposer de nombreuses interdictions et
obligations, éventuellement cumulatives, portant atteintes à la liberté d'aller et venir, au
respect de la vie privée et à la vie familiale. Il a mis en exergue les plus attentatoires
d’entre elles (paragr. 15)22 ;
en deuxième lieu, la durée de la mesure en accroissait la rigueur (période initiale d'un an,
mais pouvant être renouvelée à 5 ou 10 ans et 3 ou 5 ans pour les mineurs). Il a relevé que
ces durées maximales s’appliquaient seulement en considération de la peine encourue,
quel que soit le quantum de la peine prononcée (paragr. 16) ;
en troisième lieu, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement dont la partie
ferme était d’une durée très limitée pouvait être soumise à la mesure de sûreté contestée.
Cette mesure pouvait également être décidée peu de temps après le prononcé de la
condamnation alors que, s’agissant d’une peine assortie en partie du sursis, la juridiction
de jugement pouvait décider de soumettre la personne dans le cadre d’une mise à
l’épreuve à des obligations proches de celles de la mesure de sûreté (paragr. 17) ;
en quatrième lieu, la mesure pouvait être prononcée sans que l'on exige que la personne
ait pu bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa
réinsertion (paragr. 18) ;
en cinquième lieu, le renouvellement de la mesure pouvait être décidé sans qu'il soit
exigé que la dangerosité soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires
(paragr. 19).

Toutefois, dans sa décision du 7 août 2020 précitée, le Conseil constitutionnel n’a pas écarté
toute possibilité pour le législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière
dangerosité, évaluée à partir d’éléments objectifs, de l’auteur d’un acte terroriste et visant à
prévenir la récidive de telles infractions (paragr. 14).

Paragr. 15. Il s’agit des mesures suivantes : obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé, obligation
de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, interdiction de se livrer à
certaines activités, interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux,
obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.

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