appartient à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne
condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de
sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont
elle souffre ;
-
Que les garanties procédurales énoncées par le législateur (mesure prononcée par une
juridiction indépendante, débat contradictoire, voies de recours) étaient de nature à
assurer le respect du droit à un procès équitable (caractère proportionné de la mesure) ;
Par ailleurs, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, après avoir considéré
que l’inscription de l’identité d’une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) ne constitue pas une sanction, le Conseil a examiné
sa conformité à la Constitution au regard du droit au respect de la vie privée21.
Le Conseil constitutionnel a également été amené à contrôler des mesures ordonnées par
l’administration, qui visent à soumettre une personne à certaines obligations ou interdictions
afin de prévenir la menace qu’elle présente, par son comportement, pour la sécurité et l’ordre
publics.
S’agissant des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), le
Conseil constitutionnel a limité à douze mois la durée totale cumulée de ces mesures « compte
tenu de leur rigueur » (décisions n° 2017-691 du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29
mars 2018). Comme l’indique le commentaire, « cette réserve d’interprétation rend compte
de plusieurs éléments. D’une part, la mesure d’assignation à résidence est une mesure de
droit commun, hors état d’urgence, ce qui justifie l’édiction de garanties supplémentaires.
D’autre part, cette mesure présente, pour ceux auxquels elle s’applique, qui disposent d’une
liberté complète d’aller et venir sur le territoire et ne sont pas mis en cause pour une
infraction, une contrainte forte, ce que traduit l’expression "compte tenu de sa rigueur".
Enfin, la nécessité de fixer un terme à la mesure, indépendamment de la persistance de la
menace, avait elle-même été reconnue par le législateur, qui avait prévu une telle durée totale
maximale de douze mois ».
Enfin, dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, Loi n° 2020-1023 du 10 août 2020
instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de
leur peine, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 1er de la loi précitée qui instituait une
nouvelle mesure de sûreté applicable aux personnes condamnées pour un acte de terrorisme,
et présentant, à la fin de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée
par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à
des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.
Cette mesure de sûreté ne pouvait être prononcée que si la personne avait été condamnée à
une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans ou, en cas de récidive légale,
21
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 précitée, cons. 75-76.
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