Le Conseil a également jugé, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, que « la
rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que
la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la
méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants »17. En dépit de
l’inopérante de l’article 8 de la Déclaration de 1789 qu’il venait de constater, le Conseil a
jugé, « toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la
durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est
prononcée après une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des
personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation
postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement »18
Il résulte de cet exposé jurisprudentiel que, pour distinguer une peine d’une mesure de sûreté,
le Conseil s’appuie sur la nature du critère retenu pour y recourir (culpabilité ou dangerosité
de la personne), l’objectif poursuivi (punir ou prévenir), le moment de sa mise en œuvre (lors
de la peine ou à son issue) ainsi que l’autorité compétente pour la prononcer (juridiction de
jugement ou autre juridiction).
Par ailleurs, si les mesures de sûreté ne sont pas soumises aux exigences de l’article 8 de la
Déclaration de 1789, elles restent soumises aux autres exigences constitutionnelles qu’elles
mettent en cause.
S’applique en effet le principe qui, en matière de restrictions apportées à la liberté
individuelle, à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée, prohibe la rigueur non
nécessaire19, en application des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil s’assure
que les atteintes portées à ces libertés sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à
l’objectif de prévention poursuivi »20.
Ainsi, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 précitée, le Conseil a, après avoir
écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789, examiné la
conformité de la rétention et de la surveillance de sûreté à la liberté d’aller et venir, au respect
de la vie privée et à la liberté individuelle. Le Conseil a alors vérifié :
-

L’adéquation du champ d’application de la mesure à la finalité poursuivie (contrôle du
caractère adapté de la mesure) ;

-

Que les dispositions adoptées ne permettaient de prononcer la rétention de sûreté
qu’en l’absence d’autres solutions moins attentatoires à la liberté (contrôle de la
nécessité). Il a, à cet égard, formulé une réserve d’interprétation selon laquelle il

17

Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 9.

18

Ibid. cons. 10.

19

par exemple : n° 2002-461 DC du 29 août 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 85
; n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, notamment cons. 49

20

Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, précitée, cons. 13.

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