Sur le caractère proportionné de la mesure :
Le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant des assignations à résidence de l’état d’urgence,
que, au-delà de la durée de douze mois, une telle mesure ne peut être renouvelée que par
périodes de trois mois et ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de
venir, être renouvelée que sous réserve, d'une part, que le comportement de la personne en
cause constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics,
d'autre part, que l'autorité administrative produise des éléments nouveaux ou
complémentaires, et enfin que soient prises en compte dans l'examen de la situation de
l'intéressé la durée totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de
celle-ci et les obligations complémentaires dont cette mesure a été assortie (QPC 2017-624).
La prolongation au-delà de 12 mois devrait donc s’accompagner, en tout logique, d’un
assouplissement des conditions de surveillance à mesure que celle-ci est renouvelée. Si, en
application de ce principe, il pourrait être envisagé de restreindre les obligations pouvant être
prononcées au-delà de douze mois, un tel dispositif serait de nature à priver le dispositif de
son intérêt opérationnel. En effet, supprimer, lors du renouvellement, l’une des obligations
prévues à l’article L. 228-2 du CSI, ferait perdre à la mesure son utilité : de fait, l’interdiction
de se déplacer hors d’un périmètre n’a ainsi d’intérêt que si elle est assortie d’une obligation
de présentation quotidienne aux services de police et d’une obligation de déclaration de son
domicile ou de tout changement de celui-ci.
En réalité, plus que la proportionnalité du dispositif, dont le législateur a déjà prévu qu’il
pouvait varier, dans son intensité, au regard de la nécessité de permettre le maintien de la vie
privée et familiale, c’est le contrôle du juge sur la nécessité et la proportionnalité des
obligations ordonnées, au regard du profil de l’intéressé, qui est de nature à constituer une
garantie effective, ce d’autant que, de manière très dérogatoire à la règle du préalable, un tel
contrôle est susceptible d’intervenir, si la personne le souhaite, avant l’entrée en vigueur de la
décision de renouvellement.
4.
ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Un alinéa est inséré après le cinquième alinéa de l’article L. 228-2, le cinquième alinéa de
l’article L. 228-4 et le deuxième alinéa de l’article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Le renouvellement possible de la mesure, de trois mois en trois mois, pendant une année
supplémentaire génèrera du travail de renseignement supplémentaire (établir les éléments
nouveaux ou complémentaires permettant le renouvellement) et des services du ministère,
pour édicter la mesure.
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