En outre, afin d’encadrer les conditions de l’allongement proposé et de
garantir qu’il constitue un dispositif ciblé sur la prise en charge des sortants
de détention, il est prévu que cet allongement ne puisse être appliqué que
lorsque la mesure initiale est prescrite par l’autorité administrative dans les
six mois sortants de la détention. Sur la rupture d’égalité :
Si, classiquement, le principe d’égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (not. décision n° 2007-557 DC), ce principe
doit permettre de faire varier l’intensité ou la durée maximale de la mesure au regard des
circonstances motivant son prononcé.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a déjà admis une telle variation, s’agissant précisément de
régimes différents applicables aux sortants de prison, comme la possibilité de placer sous
surveillance électronique les personnes condamnées à une peine de prison égale ou supérieure
à dix ans pour des faits particulièrement graves (décision du Conseil constitutionnel n° 2005527 DC du 15 novembre 2007). A contrario, une personne condamnée pour des faits d’une
moindre gravité où à l’égard de laquelle n’existe que des soupçons de dangerosité ne pourra
pas être concernée par une telle mesure. De même, le législateur peut prévoir qu’une mesure
de rétention de sûreté ne pourra s’appliquer qu’aux sortants de prison condamnés pour des
faits d’une particulière gravité, cette mesure étant « réservée aux personnes qui présentent
une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce
qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité » (décision n° 2008-562 DC).
En l’espèce, s’agissant de la possibilité de prolonger une mesure individuelle de contrôle
administratif et de surveillance au-delà d’un an au regard de l’ancrage plus important de la
personne dans la radicalisation à caractère terroriste, révélé par un précédent passage à l’acte,
et caractérisant une menace plus importante pour l’ordre et la sécurité publics, la distinction
opérée en fonction de l’existence ou non d’une condamnation à une peine de prison
suffisamment significative (cinq ans ou trois en cas de récidive) pour des faits à caractère
terroriste constitue un critère objectif et pertinent permettant de justifier la différence de
traitement.
Cette différence de traitement n’est que virtuelle, ces personnes n’ayant que vocation à être
placée sous une telle mesure de surveillance au-delà d’une durée cumulée de douze mois et la
prolongation de la mesure, pour une durée cumulée de douze mois supplémentaire étant, en
tout état de cause, subordonnée à la démonstration, à compter du douzième mois et tous les
trois mois ensuite, d’éléments nouveaux ou complémentaires de nature à démontrer la
pérennité de la menace d’une part, et à la confirmation de la légalité de cette mesure, avant
l’entrée en vigueur de chaque renouvellement, par le juge administratif, saisi dans les
conditions prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du code de la sécurité intérieure.
92