Au total, le contrôle exercé par le juge administratif est apparu suffisant, étant observé que ce
contrôle doit s’exercer, avant tout, sur la pérennité des critères permettant de prononcer des
obligations, tels que prévus à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, établie par
l’existence, lors de chaque renouvellement, d’éléments nouveaux ou complémentaires.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est inséré une disposition complémentaire aux articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du
code de la sécurité intérieure, prévoyant que, sous certaines conditions, par dérogation à la
durée totale cumulée de douze mois, lorsque la personne concernée a été condamnée à une
peine privative de liberté non assortie du sursis ou de trois ans en cas de récidive, pour une
infraction à caractère terroriste hors apologie, la durée totale cumulée de ces obligations peut
atteindre vingt-quatre mois. Le renouvellement de chaque mesure, d’une durée maximale de
trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaire.
Sur le caractère nécessaire et adapté :
Outre les critères habituels de comportement caractérisant une menace d’une particulière
gravité pour l’ordre et la sécurité publics et le critère alternatif de soutien, de diffusion ou
d’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme d’une part ou de
relation habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme d’autre part, qui devront être démontrés dans tous les cas de figure, et ne
peuvent servir à justifier une dérogation à la durée cumulée maximale de douze mois, la
possibilité de renouveler les obligations au-delà de cette durée et pour une nouvelle durée
cumulée de douze mois, est conditionnée à deux critères cumulatifs tirés des motifs et du
quantum de la condamnation :
− la nature de la condamnation : infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, à l’exception de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1
(provocation à un acte de terrorisme, apologie du terrorisme ou extraction,
reproduction et transmission de données provocant à des actes de terrorisme ou en
faisant l’apologie pour entraver une procédure de blocage d’un service de
communication au public en ligne).
− et au quantum de la condamnation, soit une peine privative de liberté non assortie du
sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’une durée supérieure ou égale à
trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale
Ces deux éléments sont supposés caractériser un risque élevé de dangerosité, résultant d’un
passage à l’acte antérieur qui distingue ces personnes de celles à l'égard desquelles il existe
seulement des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour
l’ordre et la sécurité publics.
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