judiciaire ne saurait suppléer l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires, qu’il
conviendra dans tous les cas de démontrer.
En deuxième lieu, une telle autorisation du juge judiciaire au-delà d’un an, alors que pendant
les douze premiers mois, le contentieux relèvera du juge administratif, pourrait constituer une
source de divergence entre les deux ordres de juridiction, le juge judiciaire pouvant être
amené à désavouer l’appréciation opérée par le juge administratif ou à statuer sur le bien
fondé d’une demande de renouvellement alors que la légalité d’une mesure antérieure est
toujours pendante devant le juge administratif. L’écueil eut été encore plus important dans
l’option 1, du fait de la coexistence, d’une décision d’autorisation de renouvellement
prononcée par le juge des libertés et de la détention et d’une décision de renouvellement,
prononcée ensuite par le ministre, sous le contrôle du juge administratif.
Par ailleurs, des aménagements de procédure ont été introduits au code de justice
administrative afin de garantir la sécurité des signataires des décisions en lien avec la
prévention d’actes de terrorisme (L. 773-9 : contradictoire asymétrique pour protéger
l’identité du signataire de la décision) qu’il faudrait étendre au code de l’organisation
judiciaire.
Enfin, subordonner l’action de l’autorité de police à l’autorisation du juge judiciaire, dans un
domaine étranger à sa compétence d’attribution, risquerait de constituer un précédent
dangereux, en méconnaissance de la règle du privilège du préalable qui veut que les décisions
de l’administration soient exécutoires, tant qu’elles n’ont pas été annulées ou suspendues par
le juge administratif.
De fait, il a été estimé que le contrôle exercé par le juge administratif était suffisant :
− c’est le juge naturel de l’administration et des mesures de police non privatives de
liberté ;
− le code de justice administrative a aménagé la procédure pour tenir compte de la
nature des mesures en lien avec la prévention du terrorisme de ce contentieux
(aménagement du contradictoire asymétrique ; procédure de renouvellement) ;
− le contrôle du juge est un contrôle de légalité (entier) et non pas seulement du bien
fondé de la mesure ; si le requérant n’en fait pas usage avant l’entrée en vigueur de la
mesure, il dispose des voies de droit normale après entrée en vigueur de la mesure
(référé liberté ou suspension, recours en annulation ou en indemnisation), y compris
pour y faire mettre fin à tout moment ;
− le juge administratif s’est organisé pour statuer en 72 h, de sorte que la procédure de
renouvellement sous cinq jours est efficace ;
− il n’y a pas de risque de contradiction du fait de l’intervention d’ordres de juridiction
successifs selon le moment du renouvellement ;
− La procédure actuellement en vigueur, dès le premier renouvellement, est déjà très
dérogatoire au principe du préalable et constitue en l’état un précédent qu’il n’est pas
souhaitable d’accentuer.
90