ainsi abaisser la menace dont ils sont porteurs. Cette mesure est cohérente avec le suivi exercé
par les services sur ce type d’individus, qui s’inscrit nécessairement dans le long terme.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Trois options ont été envisagées :
Option 1 : le juge des libertés et de la détention (JLD) autorise le ministre à renouveler la
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à chaque nouvelle période de
trois mois au-delà d’une durée de douze mois – les décisions sont ensuite prises par le préfet
et peuvent donc être contestées devant le juge administratif.
Option 2 : le juge des libertés et de la détention renouvelle lui-même la mesure individuelle
de contrôle administratif et de surveillance à chaque nouvelle période de trois mois au-delà de
douze mois
Option 3 : le ministre de l’intérieur renouvelle la mesure individuelle de contrôle
administratif et de surveillance selon la procédure actuellement en vigueur offrant déjà des
garanties exorbitantes du droit commune : notification cinq jours avant l’expiration de la
mesure en cours, permettant à la personne concernée de saisir, sous 48h, le juge administratif
d’un recours pour excès de pouvoir sur lequel le juge statue en 72h. En cas de saisine du juge
selon cette procédure, la décision ne peut s’exécuter qu’après rejet de la requête.
Compte tenu de la rigueur de la mesure, telle que constatée par le Conseil constitutionnel, il
était permis de s’interroger sur la nécessité de faire prononcer ou autoriser le renouvellement
de la mesure, au-delà d’une période cumulée de douze mois, par le juge des libertés et de la
détention.
Cette solution n’a pas été retenue.
En effet, en premier lieu, l’intervention de l’autorité judiciaire n’est pas justifiée
constitutionnellement, le Conseil constitutionnel ayant clairement indiqué que la mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance porte atteinte à la liberté d’aller et
venir, et non à la liberté individuelle et n’entre donc pas dans le champ de compétence
réservée à l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution (décision n° 2017-691 QPC
du 16 févr. 2018). En outre, il a indiqué que la prolongation de la mesure au-delà de douze
mois, s’agissant de l’assignation à résidence prise dans le cadre de l’état d’urgence n’a pas
pour effet de transformer l’atteinte à la liberté d’aller et venir en atteinte à la liberté
individuelle (décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017). Enfin, l’autorisation du juge
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