en lien avec le terrorisme, ou participation à des actes terroristes, dans les années 2014-2015
ont désormais purgé leur peine. Plusieurs détenus terroristes islamistes sunnites (TIS)
incarcérés dans les prisons françaises ont ainsi été ou seront prochainement libérés : 45 en
2020 ; 64 en 2021 ; 47 en 2022 ; 38 en 2023.
Ces individus présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de détention :
prosélytisme, menace à court terme représentée par des profils impulsifs, menace à moyen et
long terme relative à des projets d’attentats ou encore tentative de redéploiement vers des
zones de jihad à l’étranger.
Afin de favoriser leur suivi, a donc été instauré, dès juillet 2018, un dispositif d’anticipation et
de prise en compte, par les services, des sorties de ces individus. Une unité permanente a été
créée au sein de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) et un comité de
suivi rassemblant des représentants des services des ministères de l’intérieur et de la justice se
réunit tous les mois afin de définir les modalités de suivi des personnes dont la libération est
proche. Il s’agit ainsi d’éviter tout conflit négatif de compétence et de s’assurer d’un suivi
effectif par un service à l’issue de l’incarcération.
Dans le cadre de ce dispositif, la MICAS est conçue comme une mesure de police
administrative permettant de surveiller l’individu sortant de prison, lorsqu’en détention, il a
manifesté la pérennité de son engagement radical, par le biais de ses fréquentations, des
visites qu’il a reçues, de ses activités licites ou non. Ces mesures s’articulent le plus souvent
avec celles résultant du contrôle post-peine, dont le service pénitentiaire d’insertion et de
probation est en charge.
Y compris lorsqu’elles interviennent en complément d’une mesure de surveillance judiciaire,
les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prises à l’égard de ces
individus sortant de détention présentent un grand intérêt dans la mesure où il est difficile
d’anticiper leur comportement, au regard de celui qu’ils ont adopté en prison. Cette
surveillance permet alors d’observer leurs relations habituelles (volontaires et non pas
imposées comme en détention), leur pratique religieuse (fréquentation de telle ou telle
mosquée), leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Pour prévenir la commission d’actions violentes de la part de personnes radicalisées,
présentant des indices de dangerosité et connues comme telles par les services de police, la loi
distingue les mesures de police administrative et les mesures de sûreté.
1.2.1. S’agissant des mesures de police administrative
Les mesures de surveillance administrative des personnes à l’égard desquelles il existe des
indices de dangerosité sont qualifiées de mesure de police administrative, au regard de la
finalité de la mesure qui vise à préserver l'ordre public (décision n° 2015-527 QPC du 22
82

Select target paragraph3