Article 3 (3°) : Prévoir la possibilité de prolonger la MICAS
pendant une durée maximale de deux ans lorsque l’intéressé a été
condamné pour des faits de terrorisme
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
1.1.1. Rappel du cadre juridique applicable aux mesures individuelles de
contrôle administratif et de surveillance
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombres d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une
manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées qu’aux seules fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du même code et peuvent
selon les cas, être prononcées pour une durée de trois mois ou de six mois, sans toutefois
pouvoir excéder une durée cumulée de douze mois. Par ailleurs, au-delà de six mois, leur
renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires
justifiant la pérennité des conditions exigées pour leur prononcé.
1.1.2. Une utilité opérationnelle confirmée, notamment à l’encontre des
sortants de détention
Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ont été, au cours des
deux dernières années, majoritairement prononcées à l’encontre de personnes sortant de
détention. Cette population représentait ainsi 57 % des mesures prononcées entre le 1er
novembre 2018 et le 31 octobre 2019 (77 mesures sur un total de 134 mesures) et 71 % des
mesures prises entre le 1er novembre 2020 (102 des 143 mesures prononcées, correspondant à
88 personnes). Parmi les 66 mesures en vigueur au 31 octobre 2020, 51 concernent des
individus sortant de prison (soit 77 %).
L’augmentation importante de ce nombre sur les deux dernières années d’application de la loi
s’explique par le fait que de nombreux individus condamnés pour association de malfaiteurs
81