décembre 2015 relative à l’assignation à résidence sous l’état d’urgence) ou à prévenir la
commission d’actes de terrorismes (décision n° 2015-691 QPC).
Dans ses décisions 2017-691 QPC et 2017-695 QPC, portant sur la mesure administrative
d'assignation à résidence aux fins de lutte contre le terrorisme instaurée par les dispositions de
l’article L.228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a
constaté que cette mesure de police administrative était nécessaire en ce que le législateur a
poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, que les conditions de recours à
cette mesure sont précises et son champ d'application limité à des personnes soupçonnées de
présenter une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Par ailleurs, il a considéré que la mesure était proportionnée et n’excédait pas la rigueur
nécessaire, le périmètre géographique de l'assignation à résidence ne pouvant être inférieur au
territoire de la commune et devant permettre à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et
professionnelle, l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités
de gendarmerie ne pouvant excéder une présentation par jour, la durée de la mesure ne
pouvant excéder trois mois, son renouvellement au-delà d’une durée cumulée de six mois
étant subordonné à la production par le ministre de l'intérieur d'éléments nouveaux ou
complémentaires.
Enfin, le Conseil constitutionnel a, au nom du droit au recours effectif ouvert à la personne
concernée, censuré les mécanismes de recours prévus par le législateur, en imposant un délai
de jugement plus rapide au juge du fond, compte tenu de la durée limitée de chaque mesure, et
en renforçant le contrôle du juge sur les mesures de renouvellement, lesquelles notifiées cinq
jours avant leur entrée en vigueur, peuvent faire l’objet d’un recours sous 48h et d’un
jugement sous 72h, le juge constitutionnel ayant exigé que l’office du juge soit étendu à celui
de l’excès de pouvoir et non limité à celui de l’atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale.
S’agissant de la durée des obligations, le Conseil constitutionnel a également jugé que
compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue à l’article L. 228-1 du code de la sécurité
intérieure ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de
manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois (cons. 17) et à cet égard,
les commentaires aux cahiers de la 2ème décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 relative à
cette mesure, indiquant que : « Le Conseil a souligné que, quelle que soit la gravité de la
menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi
longtemps que dure cette menace. L’assignation à résidence n’est pas une mesure de
surveillance et de contrôle à laquelle l’État est assuré de toujours pouvoir recourir ».
Une telle appréciation fait écho à la décision qu’il avait rendue à propos des assignations à
résidence prononcée sur le fondement de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence (n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017), selon laquelle au-delà de douze mois, une
mesure d'assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté
d'aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, du respect de trois conditions :
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