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une formation restreinte si l’affaire est renvoyée devant ces formations pour
qu’elles statuent. Ces formations n’ont pas été réunies à cette fin, à ce jour.
c. Les spécificités de la procédure devant la formation spécialisée
Le principe du caractère contradictoire de la procédure devant le juge
administratif, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, a été
aménagé pour tenir compte des exigences particulières du secret de la défense
nationale.
Aussi les données couvertes par le secret de la défense nationale ne sontelles connues que du juge et non des parties requérantes.
Les administrations défenderesses (1) ainsi que les autorités administratives
indépendantes (CNIL et CNCTR), sont tenues de verser au dossier tous les
éléments nécessaires au contrôle de la formation. La formation dispose également
des actes réglementaires, pour la plupart non publiés, relatifs aux fichiers
concernés.
Les administrations et autorités concernées produisent, sous le contrôle de la
formation, deux versions de leurs mémoires : une version confidentielle, qui n’est
pas communiquée à la partie requérante, et une version non confidentielle, qui est
communiquée à cette dernière.
La formation spécialisée tient des audiences à huis clos, sauf exception (par
exemple, lorsqu’elle statue sur une question prioritaire de constitutionnalité). Le
rapporteur public conclut alors hors la présence des parties, devant la seule
formation spécialisée. Ses conclusions ne sont pas communicables, sauf à
l’administration après la séance.
Les décisions notifiées aux requérants ne peuvent comporter aucune
indication confidentielle et ne doivent révéler ni directement, ni indirectement si le
requérant a fait l’objet d’une technique de renseignement ou d’une inscription
dans un fichier et, s’il a fait l’objet d’une telle technique ou d’une telle inscription,
les informations qu’elle comporte.
C’est uniquement lorsqu’une technique de renseignement a été mise en
œuvre dans des conditions qui apparaissent entachées d’illégalité, ou lorsqu’un
fichage a été réalisé ou maintenu illégalement que la formation spécialisée en
informe le requérant, sans toutefois pouvoir faire état d’aucun élément protégé par
le secret de la défense nationale. Dans une telle hypothèse, par une décision
distincte dont seule l’administration compétente (et la CNCTR s’il s’agit de
techniques de renseignement) sont destinataires, la formation spécialisée annule le
cas échéant l’autorisation et ordonne la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés.
(1) Services du Premier ministre pour les techniques de renseignement ; ministères gestionnaires des fichiers –
intérieur, défense et économie – pour l’accès aux fichiers.