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5° Décret portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé FSPRT ;
6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes
recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l’État mentionnées au 8° du III
de l’article 2 de ce décret ;
7° Le 1° de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure, pour les seules
données mentionnées au 3° de l’article R. 231-8 du même code ;
8° Arrêté relatif à la création d’un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé STARTRAC mis en œuvre par le service à compétence
nationale TRACFIN, pour les seules données intéressant la sûreté de l’État ;
9° Décret portant création au profit de la direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières d’un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé BCR-DNRED ;
10° Décret portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé GESTEREXT ;
11° Décret autorisant la mise en œuvre par la direction du renseignement militaire
d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé BIOPEX ;
12° Décret autorisant la mise en œuvre par le commandement de la Légion
étrangère d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LEGATO ;
13° Décret n° 2017-1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation
centralisée de renseignements et de données (ACCReD), pour les seules données intéressant
la sûreté de l’État ».
b. L’organisation de la formation spécialisée
La formation spécialisée est composée de cinq membres : le président et
quatre membres exerçant les fonctions de rapporteur. Elle siège dans une
formation composée de trois juges : le président et deux de ses membres, dont le
rapporteur. Deux rapporteurs publics sont affectés auprès d’elle (1). Aucun des
membres de la formation n’exerce exclusivement ses fonctions auprès de celle-ci.
La formation est assistée d’un greffe spécialisé.
La section ou l’assemblée du contentieux du Conseil d’État peuvent
également connaître d’affaires concernant la mise en œuvre de techniques de
renseignement ou de fichiers intéressant la sûreté de l’État, dans leur formation
ordinaire si la formation spécialisée leur soumet une pure question de droit, dans
(1) Le président est nommé pour une période de 4 ans par arrêté du Premier ministre après avis du garde des
sceaux et sur présentation du vice-président du Conseil d’État, après avis du président de la section du
contentieux. Son mandat peut être renouvelé une fois, à sa demande, pour une période de 4 ans par arrêté
du vice-président du Conseil d’État. Les membres sont, quant à eux, désignés par arrêté du président de la
section du contentieux, après avis des présidents adjoints. Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté
du vice-président, pris sur proposition du président de la section du contentieux après avis du président de
la formation spécialisée.