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découlant de la dyarchie de l’exécutif que l’on doit à la Constitution de la Ve
République.
Par contre, à rebours de toute logique, ils continuent d’inscrire leurs
activités dans un environnement " para-légal ", " extra-légal " voire " a-légal "
(selon les points de vue) qui n’apporte pas de garanties suffisantes pour les
citoyens comme les agents des services spécialisés. Vivant au rythme des crises
qu’ils suscitent ou subissent, les services qui lui sont dédiés travaillent au profit de
la République, mais dans les limbes du droit et des exigences démocratiques. Et,
alors qu’il compte parmi les plus anciennes des nations démocratiques, notre pays
est également le dernier à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté. » (1)
La loi du 24 juillet 2015 en encadrant l’usage d’un certain nombre de
techniques, a donc sécurisé l’action des agents de service de renseignement.
En outre, la protection des agents a été renforcée par différentes
dispositions de la loi du 24 juillet 2015 :
– anonymat des agents (article L. 861-1 du CSI) ;
– excuse pénale s’agissant de l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une
fausse qualité (article L. 861-2), des relations avec des personnes susceptibles de
porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l’extraction de contenus
provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant
l’apologie (article L. 863-1) ;
– statut de lanceur d’alerte pour un agent qui a connaissance, dans
l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation
manifeste de la loi (article L. 861-3) ;
– procédure particulière s’agissant des actes commis hors du territoire
national (article L. 862-1). À l’initiative de M. Philippe Nauche, rapporteur pour
avis de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, les dispositions de
l’article 698-1 du code de procédure pénale, qui impose au procureur de la
République de solliciter préalablement un avis du ministre de la défense avant de
poursuivre pénalement un militaire, ont été étendues aux personnels civils des
services de renseignement ;
– protection juridique des agents qui bénéficient de l’irresponsabilité
pénale s’agissant des actes prescrits ou autorisés par des dispositions législatives
ou réglementaires (article L. 862-2).
Les différentes auditions menées par les membres de la mission
d’information ont permis de faire ressortir que les directeurs de services se
félicitaient, de manière générale, des améliorations qu’avait entraînées pour leurs
agents l’adoption de la loi du 24 juillet 2015.
(1) Assemblée nationale, XIVe législature, rapport n° 2697, p. 16