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respect de la vie privée portée par les mesures de surveillance internationale était
manifestement excessive, a procédé à une censure de ces dispositions. Il a en effet
estimé qu’en ne « définissant dans la loi ni les conditions d’exploitation, de
conservation et de destruction des renseignements collectés en application de
l’article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en
application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le
législateur n’a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ».
Comme l’a souligné le président de la commission des Lois du Sénat
Philippe Bas dans son rapport sur le projet de loi relatif aux mesures de
surveillance des communications électroniques internationales, « dès lors que ces
dispositions n’ont pas vocation à permettre l’interception de communications
émises ou reçues sur le territoire national, il aurait également été possible d’en
conclure, comme l’a souligné le Gouvernement dans ses observations
complémentaires, que les exigences liées à l’exercice des libertés fondamentales
peuvent ne pas être les mêmes pour un résident français et pour une personne
résidant à l’étranger, à l’instar du raisonnement suivi par le juge constitutionnel
dans une décision de 2012, par laquelle il a estimé que certaines obligations
constitutionnelles ne s’imposaient pas à l’État hors du territoire de la
République. » (1)
b. La loi du 30 novembre 2015
Une proposition de loi a été déposée par la présidente de la commission de
la Défense d’alors, Mme Patricia Adam. Elle a été adoptée par le Parlement et a
été promulguée le 30 novembre 2015 (2). Elle reprend l’économie générale des
dispositions de l’article L. 854-1 de CSI tel qu’initialement adopté par le
Parlement tout en répondant aux motifs de la censure du Conseil constitutionnel.
Les mesures de surveillance des communications électroniques
internationales restent régies exclusivement par les articles L. 854–1 et L. 854–2,
étoffés par rapport à la version initiale. Ils détaillent l’objet des mesures de
surveillance internationale, ainsi que la procédure et le contenu des autorisations
de mise en œuvre de ces mesures délivrées par le Premier ministre. Surtout, ils
précisent le contenu du contrôle opéré a posteriori par la CNCTR sur ces mesures,
lequel contrôle est rendu identique à celui exercé sur la mise en œuvre des
techniques de renseignement sur le territoire national.
Les mesures de surveillance des communications internationales
supposent deux types d’autorisations successives, l’une d’interception (3), l’autre
(1) Sénat, rapport n° 97 (2015-2016) de M. Philippe Bas sur le projet de loi relatif aux mesures de
surveillance des communications électroniques internationales, octobre 2015, p. 15.
(2) Loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales.
(3) I de l’article L. 854–2.