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On remarquera que ces différentes techniques requièrent d’importants
moyens techniques et matériels. Dans le cadre des consultations du livre blanc sur
la sécurité intérieure, l’hypothèse de la création d’un service inspiré du service
technique national de captation judiciaire (1), afin de répondre aux besoins des
services du second cercle en la matière, a pu être évoquée.
b. Une évolution à la marge de la captation de données informatiques
Seule la technique de la captation de données informatiques a fait l’objet
d’une modification depuis la loi du 24 juillet 2015.
En effet, l’article 15 de la loi du 30 octobre 2017 précitée a clarifié le
champ d’application de l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure afin
d’anticiper les évolutions opérationnelles de la technique de captation de données
informatiques émises ou reçues par tout type de périphérique, et pas seulement par
les périphériques audiovisuels. Le rapporteur de la loi, notre collègue Raphaël
Gauvain, a indiqué que « cette disposition avait en pratique pour effet d’intégrer
le recueil de certaines transmissions hertziennes, notamment les transmissions par
protocoles de communication sans fil tels que le wifi, dans le champ d’application
de la technique de captation de données informatiques. » (2) Cette disposition a, en
particulier, permis de donner une base légale à la captation de données
informatiques échangées via des objets connectés.
5. Les mesures de surveillance internationale
La surveillance des communications internationales vise les
communications qui sont émises de ou reçues à l’étranger. Elle peut concerner à la
fois les données de connexion et les interceptions de correspondances.
Le législateur de 2015 a promu un principe de territorialité en
différenciant les mécanismes d’autorisation et de contrôle selon que la technique
vise ou non une surveillance nationale. Pour les membres de la mission
d’information, cette distinction s’impose pour des raisons en particulier tactiques,
nos homologues mettant également en œuvrent cette dichotomie.
a. La censure du dispositif prévu par la loi du 24 juillet 2015 par le
Conseil constitutionnel pour incompétence négative du législateur
S’agissant des mesures de surveillance internationale, la loi relative au
renseignement prévoyait un chapitre IV autonome du code de la sécurité
intérieure, composé d’un article unique L. 854-1.
Dans sa décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015, le Conseil
constitutionnel, sans se prononcer sur le fait de savoir si l’atteinte au droit au
(1) Arrêté du 9 mai 2018 portant création du service à compétence nationale dénommé « service technique
national de captation judiciaire ».
(2) Assemblée nationale, XVe législature, rapport n° 164, p. 240.