— 48 —
d’exploitation. Cette dernière autorisation diffère selon qu’elle permet une
exploitation :
– non individualisée, auquel cas elle est limitée à des données de
connexion (1) ;
– individualisée, auquel cas elle peut porter sur des correspondances et des
données de connexion. En revanche, elle doit dans ce cas désigner la finalité
poursuivie, les motifs des mesures, les zones géographiques, les organisations, les
groupes de personnes ou personnes concernés, le service spécialisé en charge de
l’exploitation (2).
Ce nouveau régime juridique de la surveillance des communications
internationales a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2015-722 DC du 26 novembre 2015. Le
Conseil constitutionnel a notamment relevé́ « que le législateur a précisément
défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, celles d’exploitation, de
conservation et de destruction des renseignements collectes ainsi que celles du
contrôle exercé par la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ».
À cet égard, il a souligné « que le législateur a prévu que la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication de
toutes les décisions et autorisations du Premier ministre mentionnées à l’article
L. 854-2 et qu’elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux dispositifs
de traçabilité́, aux renseignements collectés, transcriptions et extractions réalisées
ainsi qu’aux relevés mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 854-6
retraçant les opérations de destruction, de transcription et d’extraction ; que la
commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de sa mission ; que sont applicables aux contrôles pratiques
par la commission sur les mesures de surveillance internationale les dispositions
de l’article L. 833-3 qui réprime de peines délictuelles les actes d’entrave à
l’action de la commission » (cons. 14).
Le Conseil en a déduit que l’ensemble des dispositions examinées « ne
portent pas d’atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la
vie privée et au secret des correspondances » (cons. 15). S’agissant enfin du
contrôle juridictionnel, il a jugé « que la personne faisant l’objet d’une mesure de
surveillance internationale ne peut saisir un juge pour contester la régularité́ de
cette mesure ; qu’en prévoyant que la commission peut former un recours à
l’encontre d’une mesure de surveillance internationale, le législateur a assuré une
conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un
recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale », admettant ainsi
(1) II de l’article L. 854–2.
(2) III de l’article L. 854–2.