— 45 —

Par une décision du 5 juillet 2019, le Premier ministre a fixé et réparti le
nouveau contingent comme suit.
RÉPARTITION PAR MINISTÈRE DU CONTINGENT D’INTERCEPTION DE SÉCURITÉ

1991

1997

2003

2005

2009

2014

2015

2017

2018

2019

Intérieur

928

1190

1190

1290

1455

1785

2235

2545

Défense

232

330

400

450

285

285

320

320

400

550

Douanes

20

20

80

100

100

120

145

145

150

150

30

50

50

Justice
Total

1180

1540

1670

1840

1840

2190

2700

3040

3000 3050

3600 3800

Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 34

Les révisions du contingent sont de plus en plus fréquentes, il s’agit de la
quatrième en cinq ans, alors qu’il n’y en avait eu que cinq entre 1991 et 2014.
4. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images
et de données informatiques

a. Un cadre juridique novateur, inspiré du cadre judiciaire
La loi du 24 juillet 2015 a repris dans le cadre de la police administrative
un certain nombre de techniques utilisées en police judiciaire (1), introduites par la
loi dite « Perben II » (2) et par loi dite « LOPPSI 2 » (3) :
– la sonorisation de certains lieux et véhicules et la fixation d’image
(article L. 853–1) ;
– le recueil de données informatiques et la captation de données
informatiques, qui permet d’accéder à des données informatiques telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur de données (article L. 853–2) ;
– l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule pour mettre en
place, utiliser ou retirer un dispositif technique (balise, sonorisation ou fixation
d’image, recueil de données informatiques, captation de données informatiques)
(article L. 853–3).
Eu égard à leur caractère intrusif, le recours à ces techniques est
subsidiaire : les services de renseignement ne peuvent y recourir que si les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
(1) Les modalités de sonorisation ou de captation d’images sont définies à l’article 706-96 code de procédure
pénale. Les modalités relatives à la captation de données informatiques le sont à l’article 706-102-1 du
même code. L’article 57-1 du code de procédure pénale définit quant à lui les modalités d’extraction des
données contenues au sein d’un système de traitement automatisée de données.
(2) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relative à
la grande criminalité.
(3) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.

Select target paragraph3