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Par une décision du 5 juillet 2019, le Premier ministre a fixé et réparti le
nouveau contingent comme suit.
RÉPARTITION PAR MINISTÈRE DU CONTINGENT D’INTERCEPTION DE SÉCURITÉ
1991
1997
2003
2005
2009
2014
2015
2017
2018
2019
Intérieur
928
1190
1190
1290
1455
1785
2235
2545
Défense
232
330
400
450
285
285
320
320
400
550
Douanes
20
20
80
100
100
120
145
145
150
150
30
50
50
Justice
Total
1180
1540
1670
1840
1840
2190
2700
3040
3000 3050
3600 3800
Source : CNCTR, rapport d’activité 2019, p. 34
Les révisions du contingent sont de plus en plus fréquentes, il s’agit de la
quatrième en cinq ans, alors qu’il n’y en avait eu que cinq entre 1991 et 2014.
4. La sonorisation de certains lieux et véhicules et la captation d’images
et de données informatiques
a. Un cadre juridique novateur, inspiré du cadre judiciaire
La loi du 24 juillet 2015 a repris dans le cadre de la police administrative
un certain nombre de techniques utilisées en police judiciaire (1), introduites par la
loi dite « Perben II » (2) et par loi dite « LOPPSI 2 » (3) :
– la sonorisation de certains lieux et véhicules et la fixation d’image
(article L. 853–1) ;
– le recueil de données informatiques et la captation de données
informatiques, qui permet d’accéder à des données informatiques telles qu’elles
s’affichent sur un écran pour l’utilisateur de données (article L. 853–2) ;
– l’introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule pour mettre en
place, utiliser ou retirer un dispositif technique (balise, sonorisation ou fixation
d’image, recueil de données informatiques, captation de données informatiques)
(article L. 853–3).
Eu égard à leur caractère intrusif, le recours à ces techniques est
subsidiaire : les services de renseignement ne peuvent y recourir que si les
renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé.
(1) Les modalités de sonorisation ou de captation d’images sont définies à l’article 706-96 code de procédure
pénale. Les modalités relatives à la captation de données informatiques le sont à l’article 706-102-1 du
même code. L’article 57-1 du code de procédure pénale définit quant à lui les modalités d’extraction des
données contenues au sein d’un système de traitement automatisée de données.
(2) Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relative à
la grande criminalité.
(3) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure.