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Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2016-590 QPC du
21 octobre 2016, a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions, qui
permettent, au moins en théorie, aux pouvoirs publics de surveiller toute
transmission empruntant la voie hertzienne sans exclure l’interception de
communications individualisables. Il a estimé que, « faute de garanties
appropriées » – finalités des mesures envisagées, techniques utilisées, définition
des conditions de fond ou de procédure préalables au recours à ces techniques –,
l’article L. 811‑5 précité portait « une atteinte manifestement disproportionnée au
droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances résultant de
l’article 2 de la Déclaration de 1789 » (1).
En conséquence, la loi SILT précitée a créé dans le code de la sécurité
intérieure, outre un régime de l’hertzien ouvert (voir infra), un article L. 852–2
relatif à l’interception de correspondances au sein d’un réseau hertzien privatif et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques.
Ce régime obéit aux mêmes règles de procédure que les interceptions de
correspondances classiques.
d. L’utilisation croissante des interceptions de sécurité
Cela peut sembler paradoxal car internet est très majoritairement chiffré et
de plus en plus impénétrable mais les interceptions de sécurité – non seulement de
voix mais aussi de flux internet – connaissent une forte croissance. Le recours aux
interceptions de sécurité a ainsi crû en 2019, de façon importante, dans un
contexte marqué par une menace terroriste persistante ainsi que par la nécessité de
prévenir des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique. Le taux d’augmentation s’élève à 19 %. Par comparaison, les taux
d’augmentation des trois années précédentes étaient également significatifs :
– + 5,6 % en 2016 ;
– + 7,6 % en 2017 ;
– + 20 % en 2018
Saisie par le Premier ministre le 15 mai 2019 d’un projet d’augmentation
d’environ 11 % du contingent applicable aux interceptions de sécurité,
précédemment fixé à 3 600 par une décision du 28 juin 2018, la CNCTR s’est
prononcée par une délibération classifiée adoptée en formation plénière le
6 juin 2019. Après avoir constaté, comme lors des deux précédentes
augmentations du contingent en 2017 et 2018, que le nombre maximal
d’autorisations simultanément en vigueur était proche d’être atteint, elle a estimé
avéré le besoin d’augmenter une nouvelle fois le contingent au regard notamment
de la persistance, à un niveau élevé, de la menace terroriste.

(1) Considérant 9 de la décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016

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