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collectées par les dispositions de captation de parole et ceux de captation
d’images prévus à l’article L. 853–1 du CSI.
S’agissant de la durée à retenir, les membres de la mission d’information
estiment que celle de 120 jours est plus logique. Elle présenterait l’avantage
d’harmoniser les durées de conservation s’agissant des techniques de recueil de
renseignement du chapitre III – sonorisation, fixation d’image, recueil et captation
de données informatiques.
Proposition n° 4
Prévoir une durée maximale de conservation unique de 120 jours pour les données collectées
par les dispositions de captation de parole et ceux de captation d’images prévus à l’article
L. 853–1 du code de la sécurité intérieure.
B. UNE SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE PERMETTANT DE RETIRER
UN DISPOSITIF TECHNIQUE DANS UN DOMICILE
Le président de la CNCTR, lors de son audition par les membres de la
mission d’information, a formulé une proposition de bon sens s’agissant de la
procédure relative à l’introduction dans un lieu privé afin de procéder au retrait
d’un dispositif technique.
Aux termes de l’article L. 853–3 du CSI, l’introduction d’agents de
services de renseignement dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou
retirer certains dispositifs de surveillance (balisage, captation de paroles et
d’images, recueil et captation de données informatiques) doit être autorisée par le
Premier ministre, après avis de la CNCTR. Cet avis doit être rendu en formation
collégiale, restreinte ou plénière, lorsque le lieu concerné est à usage d’habitation.
S’il paraît justifié que les demandes d’introduction dans un lieu
d’habitation pour y mettre en place et utiliser des dispositifs de surveillance
fassent l’objet d’un examen en formation collégiale, la situation est bien différente
s’agissant du seul retrait de ces dispositifs.
En effet, l’atteinte à la vie privée de la personne concernée a lieu au
moment de l’installation d’un dispositif. En revanche, lorsque le service souhaite
reprendre son matériel, la commission, comme l’a souligné M. Francis Delon, ne
peut, dans les faits, qu’émettre un avis favorable puisque le retrait du dispositif de
surveillance bénéficie à la protection de la vie privée de la personne intéressée.
Il ne paraît pas opportun de supprimer toute autorisation du Premier
ministre ou tout avis de la CNCTR, dans la mesure où les services pénètrent bien
dans le domicile, fût-ce uniquement pour y retirer un dispositif.
Il s’agirait plutôt de prévoir qu’une introduction dans un lieu d’habitation
à la seule fin de retirer un dispositif ayant servi à recueillir des renseignements